Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 1305081 du 23 décembre 2015 enregistrée le 29 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. B...A....
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 22 juillet 2013, M. A...demande :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 16 décembre 1987 le libérant de ses liens d'allégeance à l'égard de la France ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de la nationalité française ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Clément Malverti, auditeur,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 91 du code de la nationalité française, en vigueur à la date du décret attaqué : " Perd la nationalité française, le Français même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement français, à perdre la qualité de Français. / Cette autorisation est accordée par décret. " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., né le 10 janvier 1956, de nationalité française et algérienne, a présenté une demande de libération de ses liens d'allégeance à l'égard de la France signée de sa main, en faisant valoir que son épouse ne souhaitait pas qu'il conservât la nationalité française ; qu'il a été entendu, le 10 septembre 1987, par le chef de bureau de la réglementation de la préfecture du Rhône, et a maintenu sa demande au cours de cet entretien ; qu'il a ensuite confirmé, par un écrit signé de sa main, sa demande ; qu'au vu de cette demande, le Premier ministre a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article 91 du code de la nationalité française alors applicables, libérer l'intéressé de ses liens d'allégeance à l'égard de la France ;
3. Considérant que le défaut de notification du décret est, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A...tendant à l'annulation du décret du 16 décembre 1987 en tant que ce décret l'a libéré de ses liens d'allégeance à l'égard de la France n'est pas recevable et doit être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.