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04/03/2016 | FRANCE | N°395212

France | France, Conseil d'État, 1ère ssjs, 04 mars 2016, 395212


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 18 juin 2015 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire a rejeté sa demande de remise de dette d'un montant de 1 128,46 euros, correspondant à un indu d'allocation aux adultes handicapés. Par une ordonnance n° 1508790 du 19 novembre 2015, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2015 au

secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d...

Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 18 juin 2015 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire a rejeté sa demande de remise de dette d'un montant de 1 128,46 euros, correspondant à un indu d'allocation aux adultes handicapés. Par une ordonnance n° 1508790 du 19 novembre 2015, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lyon du 19 novembre 2015 ;

2°) de lui remettre sa dette.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Thoumelou, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. / Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L. 213-1 ". Selon l'article L. 142-2 du même code : " Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien de la personne handicapée (...) / L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement d'allocations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. / (...) / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ".

4. Mme A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 18 juin 2015 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire a rejeté sa demande de remise de dette d'un montant de 1 128,46 euros, correspondant à un indu d'allocation aux adultes handicapés. Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale - et à ce titre, en première instance, au tribunal des affaires de sécurité sociale - de connaître d'un tel recours. Par suite, la requête présentée par Mme A...se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lyon, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A....


Synthèse
Formation : 1ère ssjs
Numéro d'arrêt : 395212
Date de la décision : 04/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 2016, n° 395212
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Thoumelou
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:395212.20160304
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