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04/03/2016 | FRANCE | N°394886

France | France, Conseil d'État, 1ère ssjs, 04 mars 2016, 394886


Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 31 août 2015 par laquelle Pôle emploi Picardie a refusé l'effacement de sa dette résultant d'un trop-perçu d'aide au retour à l'emploi et l'a invitée à rembourser la somme de 974,58 euros avant le 15 septembre 2015. Par une ordonnance n° 1503018 du 13 octobre 2015, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Par une requête, enregistrée le 27 n

ovembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande a...

Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 31 août 2015 par laquelle Pôle emploi Picardie a refusé l'effacement de sa dette résultant d'un trop-perçu d'aide au retour à l'emploi et l'a invitée à rembourser la somme de 974,58 euros avant le 15 septembre 2015. Par une ordonnance n° 1503018 du 13 octobre 2015, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Amiens du 13 octobre 2015 ;

2°) de condamner Pôle emploi Picardie à interrompre les prélèvements et à lui rembourser les sommes déjà prélevées depuis mars 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Thoumelou, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".

2. En vertu de l'article L. 5312-1 du code du travail, Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : " 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité (...) ". L'article L. 5312-12 du même code prévoit que : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance-chômage, de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assédic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage.

3. Mme B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 31 août 2015 par laquelle Pôle emploi Picardie a refusé l'effacement de la dette dont le remboursement lui est réclamé et qui résulterait d'un trop-perçu d'allocation d'aide au retour à l'emploi, en l'invitant à rembourser le solde de 974,58 euros avant le 15 septembre 2015. Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire - et à ce titre en première instance, jusqu'au 31 décembre 2016, à la juridiction de proximité eu égard au montant de la somme en litige - de connaître d'un tel recours, portant sur un indu d'allocations d'assurance chômage. Par suite, la requête présentée par Mme B...se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé le président de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Amiens, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B....


Synthèse
Formation : 1ère ssjs
Numéro d'arrêt : 394886
Date de la décision : 04/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 2016, n° 394886
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Thoumelou
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:394886.20160304
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