Vu la procédure suivante :
La société Aprochim a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes de suspendre l'exécution des arrêtés des 14 août et 11 septembre 2015 par lesquels le préfet de la Mayenne a fixé des prescriptions complémentaires à l'arrêté du 30 juin 2006 autorisant les activités de cette société et la mettant en demeure de respecter ces prescriptions.
Par une ordonnance n° 150870 du 13 octobre 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 29 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement européen n° 277/2012 de la Commission du 28 mars 2012 ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Mireille Le Corre, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de la société Aprochim ;
1. Considérant que lorsque, postérieurement à l'introduction d'un recours en cassation dirigé contre une ordonnance du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande de suspension d'une décision administrative, cette décision, qu'elle ait ou non fait l'objet d'une suspension par le juge des référés, a cessé de produire ses effets, ce recours devient sans objet ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que l'arrêté du 14 août 2015 du préfet de la Mayenne interdit, jusqu'au 31 octobre 2015, à la société Aprochim la prise en charge de transformateurs dont la teneur en PCB est supérieure à 10 000 ppm ; que cet arrêté a été suivi d'un autre arrêté du 11 septembre 2015 mettant la société en demeure de respecter cette interdiction ; que par l'ordonnance attaquée, en date du 13 octobre 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l'arrêté du 14 août 2015 et décidé, en conséquence, qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de suspension de l'arrêté du 11 septembre 2015 portant mise en demeure ; que, postérieurement à l'introduction du présent pourvoi présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie contre l'ordonnance attaquée, l'arrêté du 14 août 2015 du préfet de la Mayenne a cessé de produire ses effets, le 31 octobre 2015, de même que l'arrêté portant mise en demeure de le respecter ; qu'il suit de là qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi ;
3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande la société Aprochim au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Aprochim au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat et à la société Aprochim.