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04/03/2016 | FRANCE | N°392535

France | France, Conseil d'État, 5ème ssjs, 04 mars 2016, 392535


Vu la procédure suivante :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part, de condamner solidairement la commune de Cesson et le syndicat intercommunal des sports à leur verser la somme de 107 250 euros au titre du préjudice financier résultant de la perte de valeur vénale de leur propriété causée par l'implantation d'un terrain de football à proximité de celle-ci, d'autre part d'enjoindre à la commune et au syndicat intercommunal de faire cesser ces nuisances dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 eu

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Vu la procédure suivante :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part, de condamner solidairement la commune de Cesson et le syndicat intercommunal des sports à leur verser la somme de 107 250 euros au titre du préjudice financier résultant de la perte de valeur vénale de leur propriété causée par l'implantation d'un terrain de football à proximité de celle-ci, d'autre part d'enjoindre à la commune et au syndicat intercommunal de faire cesser ces nuisances dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1108718/9 du 6 novembre 2013, le tribunal administratif a condamné la commune de Cesson à verser aux demandeurs une somme de 3 000 euros et le syndicat intercommunal à leur verser une somme de 7 000 euros en réparation des préjudices subis, ainsi qu'une somme de 1 226,80 euros au titre des dépens, et rejeté le surplus de leurs conclusions.

Par un arrêt n °s 14PA00210, 14PA00240 du 1er juin 2015, la cour administrative d'appel de Paris, saisie d'un appel de la commune de Cesson et d'un appel de M. et Mme B..., a annulé ce jugement en tant qu'il condamnait la commune à indemniser les épouxB..., porté à 15 000 euros l'indemnité mise à la charge du syndicat intercommunal, condamné ce syndicat à verser une somme de 912 euros au titre des dépens et une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 août et le 10 novembre 2015, M. et Mme B... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel et de rejeter celui de la commune de Cesson ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cesson et du syndicat intercommunal des sports une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de M. et MmeB... ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

2. Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'ils attaquent, M. et Mme B...soutiennent que la cour :

- a omis de statuer sur leurs conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Cesson et au syndicat intercommunal des sports de prendre des mesures de nature à faire cesser les nuisances subies, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

- a commis une erreur de droit en ne déduisant pas de la constatation qu'elle avait souverainement effectuée de l'existence d'intrusions sur le terrain de football en dehors de ses horaires d'ouverture que l'abstention du maire à faire usage de ses pouvoirs de police en vue de faire cesser ces intrusions et respecter le règlement intérieur de l'équipement sportif constituait une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Cesson ;

- a commis une erreur de droit en refusant d'indemniser la perte de valeur vénale de leur propriété au double motif que celle-ci ne résultait pas de l'existence même du terrain de football mais des conditions anormales dans lesquelles il était exploité et que celles-ci seraient susceptibles de cesser dans le futur, évolution d'autant plus hypothétique qu'elle n'a ordonné aucune mesure pour y contribuer ;

- la cour a commis une erreur de droit en subordonnant l'indemnisation de la perte de valeur vénale de leur bien à sa mise en vente effective ;

- la cour a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la perte de valeur vénale résultait non de l'existence même de l'ouvrage mais de ses conditions de fonctionnement, alors que le terrain de football est situé à 35 mètres de leur propriété et qu'aucune mesure ne permet de supprimer totalement les dommages que son fonctionnement leur occasionne ;

3. Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette les conclusions tendant à ce que la cour enjoigne à la commune de Cesson et au syndicat intercommunal des sports de prendre des mesures propres à faire cesser définitivement les nuisances existantes dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; qu'en revanche, aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt en tant qu'il se prononce sur les autres conclusions de M. et MmeB... ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. et Mme B...qui sont dirigées contre l'arrêt du 1er juin 2015 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il rejette les conclusions tendant à ce que la cour enjoigne à la commune de Cesson et au syndicat intercommunal des sports de prendre des mesures propres à faire cesser définitivement les nuisances existantes dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. et Mme B...n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...B....

Copie en sera adressée à la commune de Cesson et au Syndicat intercommunal des sports.


Synthèse
Formation : 5ème ssjs
Numéro d'arrêt : 392535
Date de la décision : 04/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 2016, n° 392535
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain Seban
Rapporteur public ?: Mme Laurence Marion
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON ; SCP LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:392535.20160304
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