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04/03/2016 | FRANCE | N°391737

France | France, Conseil d'État, 5ème ssjs, 04 mars 2016, 391737


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des préjudices ayant résulté pour lui de sa prise en charge par le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Brest en juillet 2004. Par un jugement avant-dire-droit du 30 décembre 2011, le tribunal administratif a condamné l'ONIAM à verser à M. A... la somme de 97 376,61 euros et déci

dé qu'il serait procédé à une expertise comptable aux fins de détermi...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des préjudices ayant résulté pour lui de sa prise en charge par le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Brest en juillet 2004. Par un jugement avant-dire-droit du 30 décembre 2011, le tribunal administratif a condamné l'ONIAM à verser à M. A... la somme de 97 376,61 euros et décidé qu'il serait procédé à une expertise comptable aux fins de déterminer l'ampleur de ses pertes de gains professionnels actuels et futurs. Par un jugement n° 0800552 du 29 mai 2013, le tribunal a condamné l'ONIAM à verser à M. A...la somme de 940,29 euros au titre de ses pertes de gains professionnels actuels et à lui servir, à compter du 7 août 2012, date de son licenciement pour inaptitude physique, une rente trimestrielle de 2 197,25 euros sous réserve que l'intéressé justifie ne pas avoir repris d'activité professionnelle, cette rente ne lui étant effectivement versée qu'à partir du moment où le montant cumulé de ses arrérages aura atteint la somme de 32 967,30 euros.

Par un arrêt n° 13NT02209 du 19 février 2015, la cour administrative d'appel de Nantes, statuant sur l'appel de l'ONIAM et sur l'appel incident de M.A..., a ramené l'indemnisation des pertes de gains professionnels actuels de l'intéressé à la somme de 495,29 euros et annulé le jugement en tant qu'il mettait à la charge de l'office le versement d'une rente trimestriel en réparation de ses pertes de gains professionnels futurs.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 13 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M.A... ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

2. Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'il attaque, M. A...soutient que la cour :

- a commis une erreur de droit en prenant en compte, pour déterminer ses pertes de gains professionnels actuels, le montant de la prime pour l'emploi dont il aurait bénéficié s'il avait perçu ses salaires ;

- a commis une erreur de droit et dénaturé les faits et pièces du dossier en retenant qu'il ne justifiait d'aucune perte de revenus pour la période postérieure au 7 août 2012 au motif qu'il aurait bénéficié d'une allocation d'aide au retour à l'emploi, puis d'une allocation de solidarité spécifique qui, s'ajoutant à la rente d'accident du travail, lui assurait un revenu supérieur aux salaires qu'il aurait perçus, alors, d'une part, qu'elle sous-évaluait le montant des salaires en cause et, d'autre part, qu'il ne ressortait d'aucune pièce du dossier qu'il aurait perçu l'allocation de solidarité spécifique, dont il ne remplissait pas les conditions d'attribution ;

- a commis une erreur de droit, méconnu son office et privé sa décision de base légale en se bornant à rechercher s'il avait subi une perte de gains professionnels au cours des années 2012 à 2014 pour en déduire qu'il ne justifiait d'aucune perte de revenus pour la période postérieure au 7 août 2012 ;

3. Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur l'indemnisation des pertes de gains professionnels postérieures au 7 août 2012 ; qu'en revanche, aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du surplus des conclusions du pourvoi ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. A...dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur l'indemnisation des pertes de gains professionnels postérieures au 7 août 2012 sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A...n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A....

Copie en sera adressée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.


Synthèse
Formation : 5ème ssjs
Numéro d'arrêt : 391737
Date de la décision : 04/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 2016, n° 391737
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain Seban
Rapporteur public ?: Mme Laurence Marion
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD ; SCP SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:391737.20160304
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