Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 juillet 2015 et 20 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté de communes du Pays Créçois demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 mai 2015 autorisant l'établissement public d'aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée (Epafrance) à intervenir sur la commune de Montry sur le secteur de La Coulommière ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Clément Malverti, auditeur,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort :/ (...) 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale " ;
2. Considérant que l'arrêté du 5 mai 2015 autorisant l'établissement public d'aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée (Epafrance) à intervenir sur la commune de Montry sur le secteur de La Coulommière, qui se borne à étendre le périmètre d'intervention de cet établissement public, est dépourvu de caractère réglementaire ; que, par suite, la requête de la communauté de communes du Pays Créçois tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ne relève pas de la compétence de premier ressort du Conseil d'Etat au titre du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; qu'aucune autre disposition ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier ressort des conclusions de la requête ; que, dès lors, il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Melun, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-15 du même code ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de la communauté de communes du Pays Créçois est attribué au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la communauté de communes du Pays Créçois, à la ministre du logement et de l'habitat durable et au président du tribunal administratif de Melun.