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04/03/2016 | FRANCE | N°390418

France | France, Conseil d'État, 2ème ssjs, 04 mars 2016, 390418


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 20 août 2014 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par une ordonnance n° 14027064 du 14 janvier 2015, l'un des présidents de formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 19 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Con

seil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond...

Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 20 août 2014 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par une ordonnance n° 14027064 du 14 janvier 2015, l'un des présidents de formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 19 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Tiffreau, Marlange, de La Burgade, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Malverti, auditeur,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Tiffreau, Marlange, de La Burgade, avocat de Mme A...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'ordonnance attaquée : " Le président et les présidents de section peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale " ; qu'aux termes de l'article R. 733-4 du même code : " Le président de la cour et les présidents de formation de jugement qu'il désigne à cet effet peuvent, par ordonnance motivée : [...] 5° Rejeter les recours qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides./ Dans le cas prévu au 5°, l'ordonnance ne peut être prise qu'après que le requérant a été mis en mesure de prendre connaissance des pièces du dossier et après examen de l'affaire par un rapporteur " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la demande d'asile formée par MmeA..., de nationalité kosovare, a été rejetée par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 20 août 2014 ; qu'elle a formé un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile ; que par une ordonnance du 14 janvier 2015, prise en vertu du 5° de l'article R. 733-4, l'un des présidents de formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande ;

3. Considérant que la Cour nationale du droit d'asile, qui est une juridiction administrative, doit observer les règles générales de procédure dont l'application n'est pas écartée par une disposition formelle ou n'est pas incompatible avec son organisation ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à l'application devant la Cour de la règle générale selon laquelle l'auteur du recours doit être mis en mesure de prendre connaissance des pièces du dossier qu'il n'a pas lui-même produites ; que si le président de la Cour ou un président de section entend prendre une ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il lui appartient, lorsqu'il se prononce non pas au vu de la seule requête mais aussi au vu du dossier administratif de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, d'informer préalablement le requérant de la présence de ce dossier et de le lui communiquer à sa demande ; qu'il suit de là que le président de formation de jugement, qui a rendu son ordonnance après étude du recours de Mme A...par un rapporteur mais sans communiquer à celle-ci avant le jugement de l'affaire les pièces du dossier qu'elle avait demandé à consulter, notamment le dossier de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, a méconnu cette règle générale de procédure ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme A...est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque ;

4. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Tiffreau, Marlange, de La Burgade sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance n° 14027064 du 14 janvier 2015 rendue par un des présidents de formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera à la SCP Tiffreau, Marlange, de La Burgade, avocat de MmeA..., une somme de 2 000 euros, en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 2ème ssjs
Numéro d'arrêt : 390418
Date de la décision : 04/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 2016, n° 390418
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Clément Malverti
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP TIFFREAU, MARLANGE, DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:390418.20160304
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