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04/03/2016 | FRANCE | N°389383

France | France, Conseil d'État, 5ème ssjs, 04 mars 2016, 389383


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé, d'une part, au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 14 novembre 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nuls, ainsi que les retraits de points ayant concouru à cette perte de validité, et, d'autre part, au juge des référés de ce tribunal d'ordonner la suspension de la même décision. Par une ordonnance n° 1500330, 1500341 du 13 mars 2015, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté la demande d'annulation de

la décision et constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la dema...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé, d'une part, au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 14 novembre 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nuls, ainsi que les retraits de points ayant concouru à cette perte de validité, et, d'autre part, au juge des référés de ce tribunal d'ordonner la suspension de la même décision. Par une ordonnance n° 1500330, 1500341 du 13 mars 2015, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté la demande d'annulation de la décision et constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande tendant à la suspension de son exécution.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril 2015 et 10 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions qu'il a présentées devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a présenté devant le tribunal administratif d'Amiens, d'une part, une demande tendant à l'annulation d'une décision du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire et, d'autre part, une demande tendant à ce que l'exécution de cette décision soit suspendue par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que l'ordonnance attaquée joint ces deux demandes, rejette la première sur le fondement de l'article R. 221-1 du code de justice administrative comme manifestement irrecevable et constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la seconde ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 742-3 du code de justice administrative : " Les ordonnances débutent par les mots " Au nom du peuple français " et indiquent, à leur suite, la qualité de leur signataire " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours sont habilités à signer des ordonnances sur le fondement de cet article ;

4. Considérant que l'ordonnance attaquée porte dans son en-tête la mention " Le juge des référés statuant en urgence " ; que la mention " Le juge des référés " figure avant la signature de son auteur ; qu'en sa qualité de juge des référés ce dernier n'était pas compétent pour statuer sur la demande de M. B...tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et pouvait seulement se prononcer sur sa demande tendant à la suspension de cette décision ; qu'il ne résulte d'aucune des autres mentions de l'ordonnance qu'il aurait possédé l'une des qualités limitativement énumérées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que l'ordonnance doit, par suite, être annulée en tant qu'elle statue sur la demande d'annulation ; qu'elle doit l'être également, par voie de conséquence, en tant qu'elle prononce un non lieu à statuer sur la demande de suspension au motif que cette demande a perdu son objet du fait du rejet de la demande d'annulation ;

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...de la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 13 mars 2015 du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif d'Amiens.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B...est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5ème ssjs
Numéro d'arrêt : 389383
Date de la décision : 04/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 2016, n° 389383
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain Seban
Avocat(s) : SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:389383.20160304
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