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04/03/2016 | FRANCE | N°380962

France | France, Conseil d'État, 5ème ssjs, 04 mars 2016, 380962


Vu la procédure suivante :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Polynésie française de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 154 306 francs CFP en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du refus du haut-commissaire de la République en Polynésie française de lui accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice. Par un jugement n°1300412 du 25 février 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 14PA01985 du 26 mai 2014, enregistrée le 2014 au secrétariat du co

ntentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel d...

Vu la procédure suivante :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Polynésie française de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 154 306 francs CFP en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du refus du haut-commissaire de la République en Polynésie française de lui accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice. Par un jugement n°1300412 du 25 février 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 14PA01985 du 26 mai 2014, enregistrée le 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 25 avril 2014 au greffe de cette cour, présenté par Mme B.... Par ce pourvoi et par un mémoire complémentaire, enregistré le 28 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure civile de Polynésie française ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de Mme B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a, par une ordonnance du 4 octobre 2010, notifiée le 11 octobre 2010, ordonné l'expulsion de M. A...et de Mme D... de la maison dont Mme B...avait été déclarée adjudicataire par un jugement du 19 mai 2010 du même tribunal ; que Mme B...a requis le 27 janvier 2011 le concours de la force publique en vue d'assurer l'exécution de cette ordonnance ; que les occupants sans titre ont, postérieurement à cette date, introduit une demande de suspension de l'exécution de l'ordonnance du 4 octobre 2010 qui a été rejetée par le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete le 16 avril 2012 ; que le haut-commissaire de la République en Polynésie française a octroyé le concours de la force publique par une décision 8 juin 2012 tout en accordant trois mois supplémentaires aux occupants sans titre pour quitter les lieux ; que Mme B... se pourvoit en cassation contre le jugement du 25 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande de réparation des préjudices nés du retard mis par le haut-commissaire à lui octroyer le concours de la force publique ;

2. Considérant que le représentant de l'Etat est tenu d'octroyer le concours de la force publique pour exécuter les décisions juridictionnelles exécutoires et que son refus est de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'en jugeant que la responsabilité de l'Etat pour refus de concours de la force publique n'était pas susceptible d'être engagée tant que la décision judiciaire prononçant l'expulsion des occupants sans titre n'était pas devenue définitive, alors que seul le caractère exécutoire de cette décision devait être pris en compte, le tribunal administratif de Polynésie française a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, Mme B...est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à MmeB..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Polynésie française du 25 février 2014 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Polynésie française.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5ème ssjs
Numéro d'arrêt : 380962
Date de la décision : 04/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 2016, n° 380962
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain Seban
Rapporteur public ?: Mme Laurence Marion
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:380962.20160304
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