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04/03/2016 | FRANCE | N°380856

France | France, Conseil d'État, 5ème ssjs, 04 mars 2016, 380856


Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à réparer, au titre de la solidarité nationale, les préjudices résultant d'une intervention chirurgicale pratiquée au centre hospitalier d'Argenteuil le 19 décembre 2007. Par un jugement n° 1005723 du 6 août 2012, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'ONIAM à verser à Mme B...la somme de 286 829,34 euros.

Par un arrêt n

° 12VE03465 du 18 mars 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a,...

Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à réparer, au titre de la solidarité nationale, les préjudices résultant d'une intervention chirurgicale pratiquée au centre hospitalier d'Argenteuil le 19 décembre 2007. Par un jugement n° 1005723 du 6 août 2012, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'ONIAM à verser à Mme B...la somme de 286 829,34 euros.

Par un arrêt n° 12VE03465 du 18 mars 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de MmeB..., réformé ce jugement et porté la somme mise à la charge de l'ONIAM à 294 968,07 euros, avant déduction de la prestation de compensation de handicap versée au fur et à mesure de ses besoins.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 1er septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de Mme B...et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;

1. Considérant que Mme A...B...a subi le 19 décembre 2007 au centre hospitalier d'Argenteuil une intervention chirurgicale qui a entraîné des complications auxquelles les juges du fond ont reconnu le caractère d'un accident médical non fautif lui ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; que Mme B...se pourvoit contre l'arrêt du 18 mars 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a condamné l'ONIAM à lui verser une indemnité de 294 968,07 euros ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles : " La prestation de compensation [du handicap] peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : / 1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ; (...) / 3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport " ;

3. Considérant qu'il ressort du point 6 de l'arrêt attaqué que l'état de santé de Mme B...rend nécessaire l'assistance d'une tierce personne et qu'il y a lieu de lui allouer à ce titre une indemnité de 179 058 euros correspondant aux frais d'assistance déjà exposés et aux frais futurs, dont il convient toutefois de déduire les sommes perçues par l'intéressée au titre de la prestation de compensation du handicap ; qu'eu égard à ce motif, l'article 1er du dispositif de l'arrêt, alors même qu'il se borne à énoncer que l'indemnité mise à la charge de l'ONIAM est portée " à 294 968,07 euros, avant déduction de la prestation de compensation de handicap versée au fur et à mesure des besoins ", doit être interprété comme ne permettant d'effectuer cette déduction que dans la limite de la somme de 179 058 euros correspondant à l'indemnisation allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en déduisant cette prestation du montant total de l'indemnité accordée doit être écarté ;

4. Considérant, en revanche, qu'en prévoyant que la prestation de compensation du handicap perçue par Mme B...au cours des mêmes périodes serait déduite de la somme globale de 179 058 euros correspondant aux frais tant passés que futurs afférents à l'assistance d'une tierce personne, sans fixer dans son arrêt les sommes à déduire, alors que la détermination du montant à prendre en compte au titre des versements à venir de la prestation exige d'opérer une capitalisation, la cour a méconnu son office ; que, par suite, son arrêt doit être annulé en tant qu'il statue sur le chef de préjudice relatif à l'assistance d'une tierce personne ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM le versement à Mme B...de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 18 mars 2014 est annulé en tant qu'il statue sur le chef de préjudice relatif à l'assistance d'une tierce personne.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'ONIAM versera à Mme B...la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier Victor Duruy d'Argenteuil et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise.


Synthèse
Formation : 5ème ssjs
Numéro d'arrêt : 380856
Date de la décision : 04/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 2016, n° 380856
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain Seban
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON ; SCP SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:380856.20160304
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