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26/02/2016 | FRANCE | N°386953

France | France, Conseil d'État, 7ème / 2ème ssr, 26 février 2016, 386953


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Etat à lui verser les fractions de traitements et indemnités correspondant au service à temps plein qu'il a effectué entre le 11 novembre 2010 et le 15 février 2012 dans le cadre du dispositif de cessation progressive d'activité, d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la suite de sa demande tendant au versement de cette somme et d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lui attribuer ces

indemnités dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Etat à lui verser les fractions de traitements et indemnités correspondant au service à temps plein qu'il a effectué entre le 11 novembre 2010 et le 15 février 2012 dans le cadre du dispositif de cessation progressive d'activité, d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la suite de sa demande tendant au versement de cette somme et d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lui attribuer ces indemnités dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1202821 du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 7 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Montrieux, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de M. A...;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) / 8° Sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. / (...) " ; qu'une demande d'un fonctionnaire tendant seulement au versement de traitements et indemnités impayés, sans que soit mise en cause la responsabilité de la personne publique qui l'emploie, ne constitue pas une action indemnitaire au sens de ces dispositions ; qu'il suit de là que la requête de M.A..., dirigée contre un jugement du 4 novembre 2014 du tribunal administratif de Nantes relatif à une demande tendant au versement des fractions de traitements et indemnités correspondant au service à temps plein effectué entre le 11 novembre 2010 et le 15 février 2012 dans le cadre du dispositif de cessation progressive d'activité, a le caractère d'un appel qui ne ressortit pas à la compétence du Conseil d'Etat, juge de cassation, mais à celle de la cour administrative d'appel de Nantes ; qu'il y a lieu, dès lors, d'en attribuer le jugement à cette cour ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de M. A...est attribué à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., au garde des sceaux, ministre de la justice, et au président de la cour administrative d'appel de Nantes.


Synthèse
Formation : 7ème / 2ème ssr
Numéro d'arrêt : 386953
Date de la décision : 26/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - ACTION INDEMNITAIRE AU SENS DU 8° DE L'ART - R - 811-1 DU CJA - NOTION - DEMANDE D'UN FONCTIONNAIRE TENDANT SEULEMENT AU VERSEMENT DE TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS IMPAYÉS - EXCLUSION [RJ1].

17-05-012 Une demande d'un fonctionnaire tendant seulement au versement de traitements et indemnités impayés, sans que soit mise en cause la responsabilité de la personne publique qui l'emploie, ne constitue pas une action indemnitaire au sens du 8° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative (CJA). Jugement susceptible d'appel.

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL - DEMANDE D'UN FONCTIONNAIRE TENDANT SEULEMENT AU VERSEMENT DE TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS IMPAYÉS - EXISTENCE [RJ1].

17-05-015 Une demande d'un fonctionnaire tendant seulement au versement de traitements et indemnités impayés, sans que soit mise en cause la responsabilité de la personne publique qui l'emploie, ne constitue pas une action indemnitaire au sens du 8° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative (CJA). Jugement susceptible d'appel.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 11 juillet 2008, Fullana, n° 304521, T. pp. 885 ;

CE, 8 juin 2011, Société ateliers constructions métalliques Gibard, n° 331982, T. p. 851.

Rappr. CE, 4 février 2013, Commune de Molières-sur-Cèze, n°s 346154, 350740, T. pp. 517-518.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2016, n° 386953
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Montrieux
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:386953.20160226
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