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19/02/2016 | FRANCE | N°394052

France | France, Conseil d'État, 2ème ssjs, 19 février 2016, 394052


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé que soit modifié le décret du 6 novembre 2014 ayant prononcé sa naturalisation pour y porter le nom des enfants Roody Albert et Fritz Gérald.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- l

e rapport de Mme Cécile Barrois de Sarigny, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Xavier Domino...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé que soit modifié le décret du 6 novembre 2014 ayant prononcé sa naturalisation pour y porter le nom des enfants Roody Albert et Fritz Gérald.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Barrois de Sarigny, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration " ; qu'aux termes de l'article 373-2-9 du même code " (...) la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. / (...) Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un enfant mineur ne peut devenir français de plein droit par l'effet du décret qui confère la nationalité à l'un de ses parents qu'à la condition qu'il ait, à la date du décret, sa résidence en France avec ce parent, sous réserve, le cas échéant, d'une résidence en alternance avec l'autre parent en cas de séparation ou de divorce ;

2. Considérant que M. A...a acquis la nationalité française par l'effet d'un décret du 6 novembre 2014 ; qu'il a demandé la modification de ce décret pour faire bénéficier les enfants Fritz Gérald, né le 13 octobre 2003, et Roody Albert, né le 1er novembre 2004, de la nationalité française en conséquence de sa naturalisation ; qu'il a formé un recours pour excès de pouvoir contre la décision du 4 septembre 2015 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a refusé de modifier le décret du 6 novembre 2014 pour y porter mention du nom de ces enfants ;

3. Considérant que, pour refuser d'étendre à Fritz Gérald et Roody Albert le bénéfice de la nationalité française conférée à leur père par le décret portant acquisition de la nationalité française du 6 novembre 2014, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur ce que les enfants résidaient chez leur mère à la date de ce décret ; qu'il ressort à cet égard des pièces du dossier que la convention de divorce homologuée par jugement du juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance de Bobigny du 2 novembre 2011 a fixé chez leur mère la résidence des enfants du couple ; qu'il s'ensuit que, à la date du décret lui conférant la nationalité française, les dispositions de l'article 22-1 du code civil s'opposaient à ce que les enfants de M. A... puissent bénéficier de la nationalité française sur le fondement de cet article, en conséquence de la naturalisation qui lui a été accordée ; que la circonstance que, postérieurement à ce décret, le juge aux affaires familiales ait modifié la résidence des enfants est sans incidence sur la légalité du refus de modifier le décret ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision qu'il attaque ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème ssjs
Numéro d'arrêt : 394052
Date de la décision : 19/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 2016, n° 394052
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:394052.20160219
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