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19/02/2016 | FRANCE | N°391548

France | France, Conseil d'État, 2ème ssjs, 19 février 2016, 391548


L'association Patrimoine Architectural et Jardins à Laval ainsi que M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 2 mars 2010 par lequel le maire de Laval a autorisé la société civile de construction vente L'Eden à construire un immeuble de onze logements, sur une parcelle cadastrée section AT n° 724 située au 27 bis rue de Paradis, sur le territoire de la commune, ainsi que la décision du 14 avril 2010 ayant rejeté leur recours gracieux. Ils ont, en outre, demandé au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l

'arrêté en date du 23 décembre 2011 par lequel le maire de Lava...

L'association Patrimoine Architectural et Jardins à Laval ainsi que M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 2 mars 2010 par lequel le maire de Laval a autorisé la société civile de construction vente L'Eden à construire un immeuble de onze logements, sur une parcelle cadastrée section AT n° 724 située au 27 bis rue de Paradis, sur le territoire de la commune, ainsi que la décision du 14 avril 2010 ayant rejeté leur recours gracieux. Ils ont, en outre, demandé au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 23 décembre 2011 par lequel le maire de Laval a accordé à la société civile de construction et de vente L'Eden un permis modifiant le permis de construire délivré le 2 mars 2010, ainsi que la décision ayant implicitement rejeté leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1004190 et 1206222 du 27 novembre 2014, le tribunal administratif a rejeté ces demandes.

Par une ordonnance n° 15NT00558 du 22 mai 2015, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par l'association Patrimoine Architectural et Jardins à Laval et M. et Mme A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 23 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Patrimoine Architectural et Jardins à Laval et M. et Mme A...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Laval et de la société civile de construction vente l'Eden la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Barrois de Sarigny, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de l'association Patrimoine Architectural et Jardins à Laval et de M. et MmeA..., à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de la SCCV L'Eden, et à la SCP Gaschignard, avocat de la comme de Laval ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 " ; qu'aux termes de l'article R. 751-3 du même code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice " ;

2. Considérant que, par une ordonnance du 22 mai 2015, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté comme tardive la requête d'appel présentée par l'association Patrimoine Architectural et Jardins à Laval et par M. et Mme A..., dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 novembre 2014 ;

3. Considérant que le signataire de l'ordonnance a retenu que le jugement du tribunal administratif avait été notifié le 6 décembre 2014 par lettre recommandée et que le délai de recours contentieux avait commencé à courir à compter de cette date ; que, toutefois, il ressort tant de la mention figurant sur l'avis de réception de l'envoi adressé aux requérants par le tribunal administratif de Nantes que de celle figurant sur les historiques de suivi de ces plis établis par La Poste que les lettres notifiant le jugement ont été retirées au bureau de poste le 15 décembre 2014 ; que, dès lors que le retrait de ces lettres au bureau de poste a été effectué dans le délai de quinze jours suivant la présentation du pli, le délai d'appel n'a commencé à courir qu'à compter de la date effective du retrait ; qu'il s'ensuit que la requête d'appel, enregistrée le 16 février 2015, a été présentée à la cour administrative d'appel avant l'expiration du délai d'appel ; que les requérants sont, par suite, fondés à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'erreur de droit et à en demander l'annulation ;

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Laval et de la société civile de construction vente l'Eden la somme demandée par l'association Patrimoine Architectural et Jardins à Laval et par M. et Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 22 mai 2015 du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'association Patrimoine Architectural et Jardins à Laval et par M. et Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association Patrimoine Architectural et Jardins à Laval et M. et MmeA..., à la société civile de construction vente L'Eden et à la commune de Laval.


Synthèse
Formation : 2ème ssjs
Numéro d'arrêt : 391548
Date de la décision : 19/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 2016, n° 391548
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN, STOCLET ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:391548.20160219
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