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19/02/2016 | FRANCE | N°390648

France | France, Conseil d'État, 2ème ssjs, 19 février 2016, 390648


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 novembre 2011 par laquelle le président de France Télécom l'a placé en disponibilité d'office et à ce que soit désigné un expert afin qu'il se prononce sur son aptitude professionnelle.

Par un jugement n° 1201762/5-2 du 18 juillet 2013 le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13PA03593 du 19 mai 2015, enregistré le 3 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'app

el de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'arti...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 novembre 2011 par laquelle le président de France Télécom l'a placé en disponibilité d'office et à ce que soit désigné un expert afin qu'il se prononce sur son aptitude professionnelle.

Par un jugement n° 1201762/5-2 du 18 juillet 2013 le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13PA03593 du 19 mai 2015, enregistré le 3 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mars 2013 et 16 juin 2014 au greffe de cette cour présentés par M. B....

Par ce pourvoi et ce mémoire complémentaire, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du 28 novembre 2011, d'enjoindre à France Télécom de convoquer à nouveau la commission de réforme afin de réexaminer son taux d'invalidité jusque-là fixé à 65 % et de le reclasser dans un emploi aménagé sur un mi-temps thérapeutique.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Camille Pascal, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Paris que M.B..., fonctionnaire en service à France Télécom a été placé en position de congé de longue maladie pour la période du 9 novembre 2005 au 8 novembre 2010 ; que, le 20 octobre 2011 la commission de réforme l'a déclaré inapte à toute fonction à France Télécom ; que le 28 novembre 2011, France Télécom a porté cet avis à la connaissance de M. B..., l'a informé de son intention de le mettre à la retraite d'office et l'a placé en position de disponibilité d'office dans l'attente de l'instruction de son dossier de pension par les services du ministère compétent ; que, le 1er mai 2012, l'intéressé a été mis à la retraite d'office ;

2. Considérant, d'une part, qu'en jugeant que la décision du 28 novembre 2011, seule contestée devant lui par M. B...dans le cadre de cette instance, avait pour unique objet de le placer en position de disponibilité, le tribunal administratif a exactement interprété la décision contestée devant lui et n'a pas commis d'erreur de droit ;

3. Considérant, d'autre part, que le tribunal, après avoir relevé que la commission de réforme avait déclaré M. B...inapte à l'exercice de toute fonction au sein de l'entreprise France Télécom, a pu, sans erreur de droit, en déduire que le président de France Télécom n'était pas tenu de lui proposer un reclassement au sein de l'entreprise avant de procéder à sa mise à la retraite d'office ; que c'est par une appréciation souveraine des faits de l'espèce, exempte de dénaturation, que le tribunal a jugé qu'il n'était pas établi que M. B...aurait été apte à occuper un emploi aménagé dans l'entreprise ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la société Orange.


Synthèse
Formation : 2ème ssjs
Numéro d'arrêt : 390648
Date de la décision : 19/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 2016, n° 390648
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Camille Pascal
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:390648.20160219
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