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19/02/2016 | FRANCE | N°381195

France | France, Conseil d'État, 5ème ssjs, 19 février 2016, 381195


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part, d'annuler les retraits de points opérés sur son permis de conduire à la suite d'infractions au code de la route commises les 29 mars, 4 octobre, 21 avril et 30 juin 2006, 18 janvier et 6 mai 2008, 25 février 2009 et 19 janvier 2010, ainsi que la décision du 10 décembre 2010 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis pour solde de points nul et sa décision du 9 janvier 2012 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de re

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Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part, d'annuler les retraits de points opérés sur son permis de conduire à la suite d'infractions au code de la route commises les 29 mars, 4 octobre, 21 avril et 30 juin 2006, 18 janvier et 6 mai 2008, 25 février 2009 et 19 janvier 2010, ainsi que la décision du 10 décembre 2010 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis pour solde de points nul et sa décision du 9 janvier 2012 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de restituer les points retirés. Par un jugement n° 1200647 du 9 avril 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 12 juin et 11 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles Touboul, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M.B... ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 10 décembre 2010, le ministre de l'intérieur a procédé à un retrait de points du permis de conduire de M.B..., récapitulé les retraits antérieurs et constaté la perte de validité du permis pour solde de points nul ; que le pli recommandé contenant cette décision a été présenté au domicile de l'intéressé le 17 décembre 2010 avant d'être mis en instance au bureau de poste où il n'a pas été réclamé ; que, pour justifier de la recevabilité du recours contentieux dont il a saisi le tribunal administratif de Poitiers le 8 mars 2012, l'intéressé a produit la copie d'un recours gracieux adressé au ministre de l'intérieur ainsi que le rapport d'émission d'une télécopie, faisant état d'une transmission de ce recours le 15 janvier 2011 ; que, toutefois, le ministre de l'intérieur a, dans un mémoire en défense, opposé une fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la requête, en affirmant que le recours gracieux avait été présenté après l'expiration du délai de recours contentieux ouvert contre la décision du 10 décembre 2010 et les retraits de points qu'elle récapitulait ; que, par le jugement du 9 avril 2014 contre lequel M. B...se pourvoit en cassation, le tribunal administratif a rejeté la requête comme tardive ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;

3. Considérant que le jugement attaqué relève que le pli contenant la décision du 10 décembre 2010, qui récapitulait l'ensemble des retraits de points contestés par M. B... et mentionnait les voies et délais de recours, a été présenté à l'adresse du requérant le 17 décembre 2010 et retourné à l'administration avec la date de cette vaine présentation et l'indication du motif pour lequel il n'avait pu être remis ; que le jugement déduit de ces mentions précises, claires et concordantes que l'intéressé a été avisé du dépôt du pli au bureau de poste et doit par suite être regardé comme ayant reçu notification de la décision le 17 décembre 2010 ; qu'en retenant ensuite que M. B...n'établissait pas avoir exercé un recours gracieux dans les deux mois de cette notification, le tribunal, qui a suffisamment motivé sa décision sur ce point, a porté sur la valeur probante du rapport de transmission de télécopie versé au dossier une appréciation souveraine qui n'est pas entachée de dénaturation ; qu'en en déduisant que le délai de recours contentieux était expiré lorsqu'il a été saisi le 8 mars 2012, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'enfin, M. B...ne saurait utilement se fonder sur des pièces produites pour la première fois en cassation pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. B...doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5ème ssjs
Numéro d'arrêt : 381195
Date de la décision : 19/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 2016, n° 381195
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Charles Touboul
Rapporteur public ?: Mme Laurence Marion
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:381195.20160219
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