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17/02/2016 | FRANCE | N°390135

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème ssr, 17 février 2016, 390135


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 mai et 8 juin 2015 et le 5 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association des utilisateurs et distributeurs de l'agrochimie européenne (Audace) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt du 27 mars 2015 fixant le taux de la taxe sur la vente de produits phytopharmaceutiq

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2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au tit...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 mai et 8 juin 2015 et le 5 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association des utilisateurs et distributeurs de l'agrochimie européenne (Audace) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt du 27 mars 2015 fixant le taux de la taxe sur la vente de produits phytopharmaceutiques ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- la décision du 16 juillet 2015 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'association Audace ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Pourreau, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de l'Association des utilisateurs et distributeurs de l'agrochimie européenne (Audace) ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime, issu de l'article 104 de la loi du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 : " I. - Il est perçu une taxe sur les produits phytopharmaceutiques bénéficiant, en application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, et de l'article L. 253-1, d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un permis de commerce parallèle. / II. - Cette taxe est due chaque année par le titulaire de l'autorisation ou du permis de commerce parallèle valides au 1er janvier de l'année d'imposition. / III. - Elle est assise, pour chaque produit phytopharmaceutique mentionné au I, sur le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des ventes réalisées au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes des produits qui sont expédiés vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou exportés hors de l'Union européenne. / IV. - Le taux de la taxe, plafonné à 0,3 % du chiffre d'affaires mentionné au III, est fixé par arrêté. (...) " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la Constitution : " Le Premier ministre (...) assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire (...) " ; que ces dispositions attribuent au Premier ministre l'exercice du pouvoir réglementaire d'exécution des lois, sous réserve des pouvoirs reconnus au Président de la République et de la faculté reconnue au législateur de confier cette compétence à une autorité de l'Etat autre que le Premier ministre ; que le législateur qui s'est borné, au IV de l'article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime, à renvoyer à un " arrêté " la fixation du taux de la taxe en cause, ne peut être regardé comme ayant confié un pouvoir réglementaire sur ce point aux ministres chargés de l'agriculture et du budget ; que, dès lors, le Premier ministre était seul compétent pour prendre les dispositions en cause ; que l'association des utilisateurs et distributeurs de l'agrochimie européenne (Audace) est fondée, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté attaqué ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à l'association Audace, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêté du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt du 27 mars 2015 fixant le taux de la taxe sur la vente de produits phytopharmaceutiques est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à l'association Audace une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association des utilisateurs et distributeurs de l'agrochimie européenne (Audace), au ministre des finances et des comptes publics et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Copie en sera adressée au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème ssr
Numéro d'arrêt : 390135
Date de la décision : 17/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2016, n° 390135
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Pourreau
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:390135.20160217
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