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17/02/2016 | FRANCE | N°388768

France | France, Conseil d'État, 7ème ssjs, 17 février 2016, 388768


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière a rejeté sa demande du 27 février 2012 tendant à obtenir la validation des services accomplis en qualité d'agent non titulaire travaillant à domicile et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cet établissement de procéder à la validation de ces services. Par un jugement n° 1201420 du 20 novembre 2014, le tribu

nal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par une ordonnance...

Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière a rejeté sa demande du 27 février 2012 tendant à obtenir la validation des services accomplis en qualité d'agent non titulaire travaillant à domicile et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cet établissement de procéder à la validation de ces services. Par un jugement n° 1201420 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 15MA00258 du 18 février 2015, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 20 janvier 2015 au greffe de cette cour, présenté par MmeA.... Par ce pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux les 20 avril et 8 septembre 2015, Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de l'Institut national de l'information géographique et forestière le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Montrieux, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de Mme A...et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Institut national de l'information géographique et forestière ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. (...) L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire " ; que lorsque l'avis d'audience, régulièrement notifié au seul avocat, n'a pu lui être remis en raison d'un changement d'adresse et a été retourné au greffe de la juridiction, il appartient à celle-ci, en cas d'insuccès de nouvelles tentatives pour joindre l'avocat, d'avertir le requérant de la date de l'audience, personnellement et par tous moyens ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure que le greffe du tribunal administratif de Marseille a adressé le 14 octobre 2014 à l'avocat de Mme A...un courrier qui lui a été retourné par les services postaux revêtu de la mention " Destinataire inconnu à l'adresse " ; qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le tribunal administratif ait procédé à une quelconque démarche pour s'informer de la nouvelle adresse de l'avocat de Mme A...et tenter de nouveau de le joindre, comme il lui appartenait de le faire ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme A...est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Institut national de l'information géographique et forestière la somme de 2 000 euros à verser à Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de MmeA..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 novembre 2014 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : L'Institut national de l'information géographique et forestière versera à Mme A...la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ses conclusions présentées sur le même fondement sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et à l'Institut national de l'information géographique et forestière.


Synthèse
Formation : 7ème ssjs
Numéro d'arrêt : 388768
Date de la décision : 17/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2016, n° 388768
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Montrieux
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:388768.20160217
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