Vu la procédure suivante :
Par une décision du 6 mars 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société Lions dirigées contre l'arrêt n° 11MA01432 du 7 juillet 2014 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant seulement que cet arrêt n'a pas statué sur ses conclusions d'appel en garantie.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Montrieux, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de la société Lions ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que, par une délibération du 19 janvier 1998, la commune de Châteauneuf-du-Pape a confié à la société d'intérêt collectif agricole d'habitat et d'aménagement rural (SICA-HR) une mission de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation d'une crèche-halte-garderie et pour l'aménagement de ses abords ; que la société Socotec a été chargée d'une mission de contrôle technique ; que la société Les Compagnons du Barroux a été chargée du lot n° 2 " gros-oeuvre ", la société Lions du lot n° 7 " climatisation VMC " et la société Silvano du lot n° 5 " menuiserie bois vitrerie " ; que, saisi par la commune de Châteauneuf-du-Pape, le tribunal administratif de Nîmes, par un jugement du 24 février 2011, a condamné solidairement la SICA-HR, la société Les Compagnons du Barroux, la société Lions et la société Silvano à verser à la commune les sommes de 37 222,36 euros, avec actualisation selon l'index BT01, en réparation des désordres affectant le centre socioculturel, de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance résultant de ceux-ci et de 13 262,25 euros au titre des frais d'expertise ; que, par les articles 9 à 12 de son jugement, le tribunal a fixé les conditions d'appel en garantie entre les quatre entreprises condamnées ; que par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Marseille a porté à 74 357,50 euros TTC la somme que la société Silvano et la société Lions ont été condamnées solidairement à verser à la commune de Châteauneuf-du-Pape au titre du préjudice résultant des désordres affectant la crèche et le centre socioculturel ; que, par une décision du 6 mars 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société Lions dirigées contre cet arrêt en tant seulement qu'il n'a pas statué sur ses conclusions tendant à l'appel en garantie des autres constructeurs ;
2. Considérant qu'en rejetant, au point 16 des motifs et à l'article 2 de son arrêt, les conclusions de l'appel principal de la société Lions, qui n'étaient assorties d'aucun moyen, et en condamnant cette société à payer à la commune, solidairement avec la société Silvano, la somme de 74 357,50 euros au titre du préjudice résultant des désordres affectant le centre socioculturel et la crèche, sans réformer la partie du dispositif du jugement du tribunal administratif de Nîmes relative aux conditions d'appel en garantie des différents constructeurs, la cour administrative d'appel de Marseille a implicitement rejeté les conclusions d'appel, présentées par la société Lions, tendant à la modification des conditions de garantie telles qu'elles avaient été fixées par le jugement du tribunal administratif ; que celle-ci n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation de la partie de l'arrêt restant en litige ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Lions est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Lions, à la commune de Châteauneuf-du-Pape, à la société d'intérêt collectif agricole d'habitat et d'aménagement rural et aux sociétés Les Compagnons du Barroux et Silvano.