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17/02/2016 | FRANCE | N°377415

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème ssr, 17 février 2016, 377415


Vu la procédure suivante :

La société Editions Atlas a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008. Par un jugement n° 1101360 du 6 décembre 2012, le tribunal administratif de Rouen, après avoir donné acte d'un désistement partiel de la société, a :

- accordé une réduction du supplément d'impôt sur les sociétés contesté ;

- rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un arrêt n° 13DA00162 du

4 février 2014, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la société Editio...

Vu la procédure suivante :

La société Editions Atlas a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008. Par un jugement n° 1101360 du 6 décembre 2012, le tribunal administratif de Rouen, après avoir donné acte d'un désistement partiel de la société, a :

- accordé une réduction du supplément d'impôt sur les sociétés contesté ;

- rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un arrêt n° 13DA00162 du 4 février 2014, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la société Editions Atlas contre ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions en décharge.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 avril, 8 juillet et 22 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Editions Atlas demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt du 4 février 2014 de la cour administrative d'appel de Douai ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Iljic, auditeur,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de la société Editions Atlas ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Centre Européen de Formation, qui appartient au groupe fiscalement intégré de la société Editions Atlas, exerce une activité de formation permanente continue à distance ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause une fraction des provisions pour créances douteuses qu'elle a constituées au titre de l'exercice clos en 2008, correspondant au risque d'impayés présenté par ses clients, dont beaucoup bénéficient, pour les formations qui leur sont dispensées, d'un système de paiements échelonnés sur des périodes de 18 à 36 mois ; que, par jugement du 6 décembre 2012 du tribunal administratif de Rouen, la société Editions Atlas a obtenu la décharge partielle du supplément d'impôt sur les sociétés correspondant aux provisions constituées pour les créances correspondant aux clients présentant le risque d'impayé le plus élevé ; qu'elle demande l'annulation de l'arrêt du 4 février 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés dont elle reste assujettie à raison de la remise en cause de la provision qu'elle a constituée pour les créances correspondant au risque d'impayé présenté par les clients n'ayant fait l'objet d'aucune relance au titre de l'exercice 2008 ;

2. Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent, en outre, comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'enfin, elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond ainsi que des énonciations de l'arrêt attaqué que les créances correspondant aux provisions restant en litige sont rattachées à des clients n'ayant fait l'objet d'aucune relance mais dont certains ont, antérieurement, connu des incidents de paiement tout en se trouvant à jour de leurs paiements à la clôture de l'exercice 2008 ; que pour rejeter la requête de la société Atlas, la cour a jugé, sur la base de ses appréciations souveraines, qu'en l'absence de tout événement né au cours de ce dernier exercice et rendant probable un impayé, les provisions correspondantes ne remplissaient pas les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts pour être admises en déduction du bénéfice net soumis à l'impôt sur les sociétés ; que si, comme l'a admis la cour, la société pouvait recourir, eu égard au nombre de ses clients et aux modalités de paiement qu'elle leur consentait, à une méthode statistique reposant sur les données de l'entreprise pour évaluer le montant des provisions qu'elle entendait constituer, elle n'a pas commis d'erreur de droit, compte tenu de ses appréciations souveraines, en jugeant qu'elle ne pouvait réputer l'existence de créances douteuses sur la base d'éléments statistiques ne se rattachant à aucun événement en cours à la date de clôture de l'exercice, la seule circonstance que les clients concernés aient provoqué, pour certains d'entre eux, des incidents de paiement lors d'exercices antérieurs ne pouvant être regardée comme constituant un événement en cours pendant l'exercice susceptible de rendre probable la perte des créances au sens de l'article 39 du code général des impôts ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Editions Atlas n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent en conséquence être rejetées ;

DECIDE :

-----------

Article 1er : Le pourvoi de la société Editions Atlas est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Editions Atlas et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème ssr
Numéro d'arrêt : 377415
Date de la décision : 17/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2016, n° 377415
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Iljic
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:377415.20160217
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