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17/02/2016 | FRANCE | N°374928

France | France, Conseil d'État, 10ème / 9ème ssr, 17 février 2016, 374928


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulon la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004. Par un jugement n° 0902573-0902574 du 16 décembre 2011, le tribunal n'a fait droit à sa demande qu'en tant qu'elle portait sur les impositions procédant de la taxation de revenus d'origine indéterminée.

Par un arrêt n° 12MA00954 du 26 novembre 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a, d'u

ne part, fait droit à l'appel formé par le ministre chargé du budget contre...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulon la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004. Par un jugement n° 0902573-0902574 du 16 décembre 2011, le tribunal n'a fait droit à sa demande qu'en tant qu'elle portait sur les impositions procédant de la taxation de revenus d'origine indéterminée.

Par un arrêt n° 12MA00954 du 26 novembre 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, fait droit à l'appel formé par le ministre chargé du budget contre ce jugement, en tant que celui-ci était favorable à M.A..., annulé dans cette mesure le jugement et remis les impositions concernées à la charge du contribuable, d'autre part, rejeté l'appel incident de M. A...tendant à la décharge des impositions maintenues par les premiers juges.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 28 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 novembre 2013 de la cour administrative d'appel de Marseille ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Villette, auditeur,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...). / Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur " ; que l'article L. 16 A du même livre dispose : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de manière insuffisante aux demandes d'éclaircissements et de justification, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite " ; qu'aux termes de l'article L. 69 de ce livre : " (...) Sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...A...a fait l'objet, notamment, d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2003 et 2004, à l'issue duquel le vérificateur a, d'une part, remis en cause le quotient familial applicable au foyer fiscal vérifié, d'autre part, estimé que plusieurs mouvements inscrits au crédit des comptes bancaires du contribuable demeuraient inexpliqués ; que l'administration fiscale a adressé à M. A...des demandes de justification ou d'éclaircissements portant sur ces mouvements, en application de l'article L. 16 cité ci-dessus ; que les réponses de l'intéressé ayant été jugées insuffisantes, l'administration fiscale a invité le contribuable à compléter ces réponses par deux mises en demeure prises sur le fondement de l'article L. 16 A cité ci-dessus, datées des 16 octobre 2006 et 15 mars 2007 et portant sur certains crédits bancaires constatés, respectivement, en 2003 et 2004 ; que l'administration fiscale a ensuite taxé d'office, sur le fondement de l'article L. 69 déjà cité et dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, les sommes dont elle estimait que les réponses données par le contribuable à ces mises en demeure ne permettaient pas d'établir l'origine ; que les impositions litigieuses procèdent, en droits et majorations, de ces redressements ;

Sur l'imposition des revenus de l'année 2003 :

En ce qui concerne l'irrégularité de la procédure de taxation d'office :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour juger régulière la procédure de taxation d'office afférente à certains revenus perçus par M. A...au titre de l'année 2003, la cour s'est fondée sur ce qu'à supposer même que la mise en demeure datée du 16 octobre 2006 et notifiée au contribuable n'ait pas été signée par le vérificateur, une telle irrégularité ne revêtait pas un caractère substantiel ; que, dès lors, M. A...ne peut utilement critiquer le motif surabondant par lequel la cour a, en outre, relevé qu'une copie de cet acte comportant la signature du vérificateur avait été versée au dossier par le ministre en cause d'appel ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions déjà citées de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales que la mise en demeure prévue par cet article a pour objet principal d'informer le contribuable sur la nature exacte des précisions qui sont exigées de lui, sur le délai qui lui est imparti pour apporter ces précisions et sur les conséquences qui s'attacheraient à un défaut de réponse de sa part ; que, ce faisant, elle n'entre pas dans le champ des dispositions du I de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, qui déterminent les agents compétents pour fixer les bases d'imposition, liquider les impôts et proposer les rectifications ; qu'ainsi, compte tenu de la portée de la mise en demeure, l'irrégularité découlant du défaut éventuel de signature de cet acte ne peut être regardée comme privant le contribuable d'une garantie ni, dès lors, comme susceptible d'exercer une influence sur la décision de taxation d'office ; que, par suite, cette irrégularité demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l'imposition établie d'office ; qu'il suit de là qu'en accueillant le moyen d'appel de l'administration fiscale et en écartant, au titre de l'effet dévolutif de l'appel, le moyen de M. A... tiré du défaut de signature de la mise en demeure datée du 16 octobre 2006, au motif qu'une telle irrégularité n'avait pu exercer d'influence sur la procédure d'imposition suivie à l'encontre de M. A...au titre de l'année 2003, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

5. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, s'agissant des droits d'imposition applicables à la somme de 11 600 euros tirée par le contribuable en 2003 sur des comptes bancaires détenus par la SARL Le Tikki, dont M. A...était l'associé, les juges d'appel ont fait droit à la demande de substitution de base légale présentée à titre subsidiaire par le ministre, communiquée à M.A..., et tendant à ce que cette somme soit imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en lieu et place des revenus d'origine indéterminée ; que la cour n'était pas tenue de rechercher, en l'absence de demande de M. A...fondée sur cette base légale substituée, si celle-ci pouvait conduire à une réduction de ses bases d'imposition ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la cour aurait méconnu son office doit être écarté ;

6. Considérant, en second lieu, que M. A...ne peut utilement soutenir, pour la première fois devant le juge de cassation, que l'administration fiscale aurait disposé, avant même la clôture de la procédure d'imposition, de l'ensemble des éléments d'information permettant de rattacher la somme en cause à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

En ce qui concerne les majorations appliquées à ces impositions :

7. Considérant que M. A...ne peut non plus utilement contester, pour la première fois devant le juge de cassation, l'application à tout ou partie des droits d'imposition établis au titre de l'année 2003 de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts, faute d'avoir soulevé aucune contestation propre aux pénalités fiscales devant les juges du fond ;

Sur l'imposition des revenus de l'année 2004 :

8. Considérant que la cour a porté, sur les différents justificatifs produits par le contribuable pour établir l'origine des sommes taxées d'office par l'administration fiscale au titre de l'année 2004, une appréciation souveraine exempte de dénaturation ; qu'ainsi le moyen d'erreur de droit soulevé par le requérant, qui tend en réalité à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Sur les conclusions de M. A...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 10ème / 9ème ssr
Numéro d'arrêt : 374928
Date de la décision : 17/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - CONTRÔLE FISCAL - MISE EN DEMEURE - DÉFAUT DE SIGNATURE - IRRÉGULARITÉ SANS CONSÉQUENCE SUR LE BIEN-FONDÉ DE L'IMPOSITION [RJ1].

19-01-03-01-002 Il résulte des dispositions de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales (LPF) que la mise en demeure prévue par cet article a pour objet principal d'informer le contribuable sur la nature exacte des précisions qui sont exigées de lui, sur le délai qui lui est imparti pour apporter ces précisions et sur les conséquences qui s'attacheraient à un défaut de réponse de sa part. Ce faisant, elle n'entre pas dans le champ des dispositions du I de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts (CGI), qui déterminent les agents compétents pour fixer les bases d'imposition, liquider les impôts et proposer les rectifications. Ainsi, compte tenu de la portée de la mise en demeure, l'irrégularité découlant du défaut éventuel de signature de cet acte ne peut être regardée comme privant le contribuable d'une garantie ni, dès lors, comme susceptible d'exercer une influence sur la décision de taxation d'office. Par suite, cette irrégularité demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l'imposition établie d'office.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - CONTRÔLE FISCAL - MISE EN DEMEURE - DÉFAUT DE SIGNATURE - IRRÉGULARITÉ SANS CONSÉQUENCE SUR LE BIEN-FONDÉ DE L'IMPOSITION [RJ1].

19-01-03-01-003 Il résulte des dispositions de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales (LPF) que la mise en demeure prévue par cet article a pour objet principal d'informer le contribuable sur la nature exacte des précisions qui sont exigées de lui, sur le délai qui lui est imparti pour apporter ces précisions et sur les conséquences qui s'attacheraient à un défaut de réponse de sa part. Ce faisant, elle n'entre pas dans le champ des dispositions du I de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts (CGI), qui déterminent les agents compétents pour fixer les bases d'imposition, liquider les impôts et proposer les rectifications. Ainsi, compte tenu de la portée de la mise en demeure, l'irrégularité découlant du défaut éventuel de signature de cet acte ne peut être regardée comme privant le contribuable d'une garantie ni, dès lors, comme susceptible d'exercer une influence sur la décision de taxation d'office. Par suite, cette irrégularité demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l'imposition établie d'office.


Références :

[RJ1]

Rappr., pour l'avis de vérification, CE, 21 janvier 2008, Mme,, n° 284067, inédit au Recueil ;

pour un courrier invitant le contribuable à présenter des observations, CE, 27 avril 2011, Min. c/ SA Lohr, n° 327783, T. pp. 734-742-865-870. Comp., pour la réponse aux observations du contribuable, CE, 15 février 1999, Min. c/ Société anonyme Bourcycham, n° 187931, T. p. 736 ;

pour la notification de redressement, CE, 17 février 1988, S.A. Equipement automobile français, n° 56129, T. pp.715-716.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2016, n° 374928
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Villette
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:374928.20160217
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