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15/02/2016 | FRANCE | N°393885

France | France, Conseil d'État, 1ère ssjs, 15 février 2016, 393885


Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Fort-de-France de condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 655,04 euros au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi formation ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi. Par une ordonnance n° 1400195 du 14 septembre 2015, le président du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Par un pourvoi, enregistré le 2 octobre 2015 au secrétariat du c

ontentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Fort-de-France de condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 655,04 euros au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi formation ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi. Par une ordonnance n° 1400195 du 14 septembre 2015, le président du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Par un pourvoi, enregistré le 2 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Fort-de-France du 14 septembre 2015 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande tendant au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi formation et à la condamnation de Pôle emploi à lui verser une indemnité de 1 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 ;

- le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Sirinelli, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".

2. En vertu de l'article L. 5312-1 du code du travail, Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission d'" 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité (...) ". L'article L. 5312-12 du même code prévoit que : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance-chômage, de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a entendu prévoir que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assédic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage.

3. La compétence de la juridiction judiciaire ainsi maintenue s'étend nécessairement aux actions en responsabilité formées à l'encontre de Pôle emploi en raison des manquements qu'aurait pu commettre cette institution en assurant l'attribution et le service de ces allocations d'assurance chômage, notamment de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

4. Mme B...a demandé au tribunal administratif de Fort-de-France de condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 655,04 euros au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi " formation ", ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi. Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître d'un tel recours, portant sur des allocations d'assurance chômage. Par suite, la requête présentée par Mme B...se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé le président du tribunal administratif de Fort-de-France, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B....

Copie en sera adressée pour information à la ministre des affaires sociales et de la santé.


Synthèse
Formation : 1ère ssjs
Numéro d'arrêt : 393885
Date de la décision : 15/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 2016, n° 393885
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Sirinelli
Rapporteur public ?: M. Jean Lessi

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:393885.20160215
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