Vu la procédure suivante :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 15 octobre 2014 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Bas-Rhin a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé et de lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés. Par une ordonnance n° 1405792 du 31 juillet 2015, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 3 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg du 31 juillet 2015 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Sirinelli, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions de M. B...relatives au refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés :
1. Aux termes de l'article R. 351-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".
2. Aux termes du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : " apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, (...) pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code (...) ". L'article L. 241-9 du même code prévoit que les décisions de la commission relevant de ces dispositions : " (...) peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale (...) ".
3. M. B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Bas-Rhin a refusé de lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés. Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'à la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale - et à ce titre, en première instance, au tribunal du contentieux de l'incapacité - de connaître d'un tel recours. Par suite, ces conclusions se rapportent à un litige qui, ainsi que l'a jugé le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Sur les conclusions de M. B...relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé :
4. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
5. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision de la commission centrale d'aide sociale ou d'une juridiction de pension.
6. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
7. Les conclusions de M. B...relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ne font pas partie de celles que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Elles n'ont pas été présentées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ces conclusions ne sont donc pas recevables et ne peuvent, dès lors, être admises.
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions de M. B...relatives au refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de M. B...relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ne sont pas admises.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B....
Copie en sera adressée pour information à la ministre des affaires sociales et de la santé.