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15/02/2016 | FRANCE | N°390449

France | France, Conseil d'État, 1ère ssjs, 15 février 2016, 390449


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner solidairement l'Etat et la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Somme à lui verser une somme de 80 000 euros en réparation de préjudices qu'elle estimait imputables aux fautes commises par la CAF de la Somme dans la gestion de son dossier. Par un jugement n° 1301543 du 17 février 2015, le tribunal administratif d'Amiens a :

- rejeté sa demande tendant à la mise en cause de la responsabilité solidaire de la CAF de la Somme e

t de l'Etat, en tant qu'elle porte sur la gestion de l'allocation aux adultes...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner solidairement l'Etat et la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Somme à lui verser une somme de 80 000 euros en réparation de préjudices qu'elle estimait imputables aux fautes commises par la CAF de la Somme dans la gestion de son dossier. Par un jugement n° 1301543 du 17 février 2015, le tribunal administratif d'Amiens a :

- rejeté sa demande tendant à la mise en cause de la responsabilité solidaire de la CAF de la Somme et de l'Etat, en tant qu'elle porte sur la gestion de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation de logement sociale, ainsi que sur la mise en oeuvre par le directeur de la caisse de son pouvoir de sanction, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

- rejeté sa demande tendant à la mise en cause de la responsabilité solidaire de la CAF de la Somme et de l'Etat, en tant qu'elle porte sur la mise en oeuvre des prestations de revenu minimum d'insertion, de la prime de solidarité active et de la prime exceptionnelle de fin d'année, dite " prime de Noël ".

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par une ordonnance n° 15DA00646 du 21 mai 2015, enregistrée le 27 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 17 avril 2015 au greffe de cette cour, présenté par MmeB....

Par ce pourvoi, Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 17 février 2015 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de la CAF de la Somme et de l'Etat, solidairement, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens au titre de l'article R. 761-1 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Sirinelli, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions relatives à l'engagement de la responsabilité solidaire de l'Etat et de la CAF de la Somme à raison de la gestion de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation de logement sociale, ainsi que de la mise en oeuvre par le directeur de la caisse d'allocations familiales de son pouvoir de sanction :

1. Aux termes de l'article R. 351-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. / Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L. 213-1 ". Selon l'article L. 142-2 du même code : " Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. (...) / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ".

4. Aux termes de l'article L. 835-1 de ce code : " Des organismes ou services de rattachement statuent sur le droit à l'allocation de logement des personnes mentionnées à l'article L. 831-2, liquident et assurent le versement de ladite allocation. ". Aux termes de l'article L. 835-4 du même code : " Les différends avec les organismes ou services mentionnés à l'article L. 835-1, auxquels peut donner lieu l'application du présent titre, sont réglés conformément aux dispositions concernant le contentieux général de la sécurité sociale ".

5. L'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale prévoit, en son paragraphe I, que le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales, au titre de toute prestation servie par cet organisme, peut infliger une pénalité à l'auteur de l'un des faits ou manquements prévus au même article. Il résulte des dispositions du quatrième alinéa du paragraphe I de cet article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du paragraphe I, 3° de l'article 114 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, que " la mesure prononcée (...) peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ".

6. Mme B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner solidairement l'Etat et la CAF de la Somme à lui verser une somme de 80 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime imputables aux fautes commises par la CAF de la Somme dans la gestion de son dossier. Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale - et à ce titre, en première instance, au tribunal des affaires de sécurité sociale - de connaître des conclusions de Mme B...tendant à l'engagement de la responsabilité solidaire de l'Etat et de la CAF de la Somme à raison de la gestion de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation de logement sociale, ainsi que de la mise en oeuvre par le directeur de la caisse d'allocations familiales de son pouvoir de sanction. Par suite, ces conclusions se rapportent à un litige qui, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif d'Amiens, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

Sur les conclusions relatives à l'engagement de la responsabilité solidaire de l'Etat et de la caisse d'allocations familiales de la Somme à raison de la mise en oeuvre des prestations de revenu minimum d'insertion, de la prime de solidarité active ainsi que de la prime exceptionnelle de fin d'année, dite " prime de Noël " :

7. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable (...) ".

8. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision de la commission centrale d'aide sociale ou d'une juridiction de pension.

9. Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 8 juin 2015, reçu le 12 juin 2015, et qui lui impartissait un délai d'un mois à compter de cette date, Mme B...n'a pas régularisé son pourvoi. Elle ne l'a pas non plus régularisé à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 octobre 2015, notifiée le 17 octobre suivant. Ses conclusions relatives à l'engagement de la responsabilité solidaire de l'Etat et de la CAF de la Somme à raison de la mise en oeuvre des prestations de revenu minimum d'insertion, de la prime de solidarité active ainsi que de la prime exceptionnelle de fin d'année, dite " prime de Noël " ne sont donc pas recevables et ne peuvent, dès lors, être admises.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions de Mme B...relatives à l'engagement de la responsabilité solidaire de l'Etat et de la caisse d'allocations familiales de la Somme à raison de la gestion de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation de logement sociale, ainsi que de la mise en oeuvre par le directeur de la caisse d'allocations familiales de son pouvoir de sanction sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de Mme B...relatives à l'engagement de la responsabilité solidaire de l'Etat et de la caisse d'allocations familiales de la Somme en raison de la mise en oeuvre des prestations de revenu minimum d'insertion, de la prime de solidarité active ainsi que de la prime exceptionnelle de fin d'année, dite " prime de Noël " ne sont pas admises.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B....

Copie en sera adressée pour information à la ministre des affaires sociales et de la santé et à la caisse d'allocations familiales de la Somme.


Synthèse
Formation : 1ère ssjs
Numéro d'arrêt : 390449
Date de la décision : 15/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 2016, n° 390449
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Sirinelli
Rapporteur public ?: M. Jean Lessi

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:390449.20160215
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