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15/02/2016 | FRANCE | N°381580

France | France, Conseil d'État, 9ème ssjs, 15 février 2016, 381580


Vu la procédure suivante :

La société GTM France a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage, de contribution au développement de l'apprentissage, de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et de participation des employeurs à l'effort de construction, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006. Par un jugement n° 1003648 du 14 mars 2013, le tribunal a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n° 13DA00486 du 15 avril 2014,

la cour administrative d'appel de Douai a, sur le recours du ministre délé...

Vu la procédure suivante :

La société GTM France a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage, de contribution au développement de l'apprentissage, de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et de participation des employeurs à l'effort de construction, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006. Par un jugement n° 1003648 du 14 mars 2013, le tribunal a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n° 13DA00486 du 15 avril 2014, la cour administrative d'appel de Douai a, sur le recours du ministre délégué, chargé du budget, annulé ce jugement et remis les impositions en litige à la charge de la société GTM France.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 24 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société GTM France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le recours du ministre délégué, chargé du budget ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des impôts ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de la société GTM France ;

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration a décidé, à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société GTM France, d'assujettir celle-ci, au titre de l'année 2006, à la taxe d'apprentissage, à la contribution au développement de l'apprentissage, à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et à la participation des employeurs à l'effort de construction, à raison des rémunérations versées par cette société à son dirigeant salarié, résident fiscal en Allemagne. Le tribunal administratif de Lille a accordé à la société GTM France la décharge de ces impositions par un jugement du 14 mars 2013. Cette société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 15 avril 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, sur le recours du ministre délégué, chargé du budget, annulé ce jugement et remis à sa charge les impositions en litige.

2. D'une part, aux termes de l'article 224 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " 1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage (...) / 2. Cette taxe est due :/ (...) 2° Par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 (...) ". Le premier alinéa de l'article 225 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, prévoyait que : " La taxe est assise sur les rémunérations, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au titre IV du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code. ". L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature (...) ".

3. D'autre part, s'agissant de la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, il résulte du premier alinéa du I de l'article 235 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige, que les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des rémunérations, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux investissements prévus à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des rémunérations versées par eux au cours de l'année écoulée, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au titre IV du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article L. 722-20 de ce code. L'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation s'applique aux employeurs, occupant au minimum dix salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs, assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts, autres que ceux qui appartiennent à des professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale pour lesquelles des règles spéciales ont été édictées en application du a du 3 de l'article 231.

4. Enfin, s'agissant de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, il résulte des dispositions de l'article L. 950-1 du code du travail, auparavant codifié à l'article 235 ter C du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à l'année d'imposition en litige, que tout employeur, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées à l'article L. 900-2 et à l'article L. 900-3 de ce code. En application des dispositions de l'article L. 951-1 de celui-ci, auparavant codifié à l'article 235 ter D du code général des impôts, les employeurs occupant au moins dix salariés doivent consacrer au financement des actions définies à l'article L. 950-1 une part minimale de 1,60 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours entendues au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au chapitre II du titre II et au chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural pour les employeurs des salariés visés à l'article L. 722-20 de ce code, faute de quoi ils sont tenus d'effectuer au Trésor un versement égal à la différence constatée, le cas échéant, entre les dépenses qu'ils justifient et la participation ainsi fixée.

5. Il résulte du renvoi aux dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural, inséré aux articles 225, 235 bis et 235 ter D du code général des impôts par l'article 105 de la loi du 4 février 1995, que le législateur a entendu harmoniser l'assiette de la taxe d'apprentissage, de la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction et de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue avec celle des cotisations d'assurances sociales agricoles pour les employeurs de salariés agricoles et, pour les autres employeurs, avec celle des cotisations des assurances sociales du régime général de la sécurité sociale. En revanche, il n'a pas entendu modifier le champ d'application de ces impositions, auxquelles sont demeurés assujettis les employeurs établis en France à raison des rémunérations versées aux salariés qu'ils emploient. La circonstance que certains de ces salariés sont détachés en France par la société mère de l'employeur établie dans un autre Etat et qu'ils restent soumis au régime de sécurité sociale de cet Etat ne fait pas obstacle à ce que leurs rémunérations soient incluses dans l'assiette de ces taxes.

6. Il résulte de ce qui précède qu'en jugeant qu'étaient à bon droit assujetties à ces taxes les rémunérations versées par la société requérante, qui a son siège en France, à des personnes qu'elle emploie, mais qui ne relèvent pas du régime général de la sécurité sociale, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit. La société GTM France n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société GTM France est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société GTM France et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème ssjs
Numéro d'arrêt : 381580
Date de la décision : 15/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 2016, n° 381580
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Séverine Larere
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:381580.20160215
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