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15/02/2016 | FRANCE | N°374769

France | France, Conseil d'État, 9ème ssjs, 15 février 2016, 374769


Vu la procédure suivante :

La SAS Randstad a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1200955 du 17 décembre 2012, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13VE00486 du 22 octobre 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la SAS Randstad contre ce jugement.

Par un pourvoi somma

ire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 janv...

Vu la procédure suivante :

La SAS Randstad a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1200955 du 17 décembre 2012, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13VE00486 du 22 octobre 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la SAS Randstad contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 janvier 2014, 15 avril 2014 et 25 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SAS Randstad demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

-le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la SAS Randstad ;

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, la SAS Randstad, entreprise de travail temporaire, s'est vu notifier des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 2007 et 2008 au motif que, pour le calcul de la valeur ajoutée servant au plafonnement de la taxe professionnelle, il n'y avait pas lieu de déduire, en tant que consommations de biens et services en provenance de tiers, les sommes qu'elle avait versées au titre de la formation professionnelle continue de ses employés permanents et intérimaires, correspondant à 1,20 % de sa masse salariale, acquittées dans le cadre de son plan de formation. La société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 octobre 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 17 décembre 2012 du tribunal administratif de Montreuil rejetant ses demandes en décharge de ces cotisations supplémentaires de taxe professionnelle.

2. Aux termes de l'article 235 ter C du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : " Tout employeur, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées à l'article L. 900-2 et à l'article L. 900-3 du code du travail ". En application des dispositions combinées des articles 235 ter D du code général des impôts et L. 951-1 du code du travail, alors en vigueur, les entreprises de travail temporaire occupant au minimum dix salariés doivent consacrer au financement des actions de formation professionnelle continue une part minimale de 2 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours. Cet article précise que pour atteindre cet objectif, les entreprises de travail temporaire doivent, d'une part, effectuer un versement au moins égal à 0,3 % des rémunérations de l'année de référence à l'organisme collecteur de la branche professionnelle agréé par l'Etat au titre du congé individuel de formation, d'autre part, effectuer un versement au moins égal à 0,5 % des rémunérations de l'année de référence à un organisme paritaire agréé au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation. Pour le surplus, ces entreprises peuvent notamment financer des actions mentionnées aux articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail au bénéfice de leurs personnels dans le cadre d'un plan de formation. Lorsque les dépenses justifiées par l'employeur en application de l'article L. 951-1 sont inférieures à la participation fixée par cet article, l'article L. 951-9 du code du travail lui fait obligation d'effectuer au Trésor un versement égal à la différence constatée.

3. Aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite (...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenues ; les travaux faits par l'entreprise elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et, d'autre part, les achats de matières et marchandises ; droits de douanes compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion ". Ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle. Pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux normes comptables, dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée.

4. Il résulte du plan comptable général, auquel il convient de se référer en application des dispositions précitées, que les sommes versées au titre de la formation professionnelle continue sur le fondement de l'article 235 ter C du code général des impôts doivent être inscrites au compte 6333 " participation des employeurs à la formation professionnelle continue ", non déductible pour le calcul de la valeur ajoutée, à la double condition, d'une part, qu'elles présentent un caractère libératoire, en dispensant l'employeur de s'acquitter, à due proportion, du versement au Trésor prévu à l'article L. 951-9 du code du travail et, d'autre part, qu'il s'agisse de versements à fonds perdus ou de subventions. Il en résulte que lorsque les sommes versées par l'entreprise comportent pour elle une contrepartie, elles constituent non une " participation des employeurs à la formation professionnelle continue " mais une charge liée à une fourniture de service extérieur qui est, par suite, déductible pour le calcul de la valeur ajoutée, alors même qu'elles présentent un caractère libératoire de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue. Par suite, en jugeant que les sommes versées par la société requérante au titre de la formation professionnelle continue de ses employés, correspondant à 1,20 % de sa masse salariale, acquittées dans le cadre de son plan de formation, ne pouvaient, pour le calcul de la valeur ajoutée servant au plafonnement de la taxe professionnelle, être assimilées au paiement d'une prestation de service au motif de leur caractère libératoire d'une imposition, alors qu'elles constituaient la contrepartie directe d'un service de formation de ses salariés qui lui était rendu, déductible en vertu des normes comptables, la cour a commis une erreur de droit. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SAS Groupe Randstad France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 22 octobre 2013 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la SAS Randstad au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SAS Randstad et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème ssjs
Numéro d'arrêt : 374769
Date de la décision : 15/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 2016, n° 374769
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Séverine Larere
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:374769.20160215
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