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15/02/2016 | FRANCE | N°367753

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème ssr, 15 février 2016, 367753


Vu la procédure suivante :

La SARL Compagnie Immobilière d'Aménagement (CIA) a demandé au tribunal administratif d'Orléans la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2008. Par un jugement n°s 1002995, 1102037 du 8 décembre 2011, le tribunal a partiellement fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 12NT00530 du 14 février 2013, la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir réformé le jugement du 8 décembre 2011 du tribunal administratif d'Orléans, a réduit de 24 0

00 euros les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clo...

Vu la procédure suivante :

La SARL Compagnie Immobilière d'Aménagement (CIA) a demandé au tribunal administratif d'Orléans la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2008. Par un jugement n°s 1002995, 1102037 du 8 décembre 2011, le tribunal a partiellement fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 12NT00530 du 14 février 2013, la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir réformé le jugement du 8 décembre 2011 du tribunal administratif d'Orléans, a réduit de 24 000 euros les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2004 et 2005, lui a accordé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés correspondant à cette réduction de base et a rejeté le surplus des conclusions qui tendaient à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société a été assujettie au titre des cinq exercices en cause.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 avril 2013, 11 juillet 2013, 29 janvier 2015 et 7 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SARL CIA demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt en tant qu'il lui est défavorable.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SARL Compagnie Immobilière d'Aménagement (CIA) ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL CIA, qui exerce une activité de lotisseur et de marchand de biens, a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité portant sur les années 2004 à 2008 aux termes desquelles des rappels d'impôt sur les sociétés ont été mis à sa charge, à la suite de la réintégration de charges considérées comme non justifiées ou non exposées dans l'intérêt de l'entreprise ;

2. Considérant, en premier lieu, que la société a fait appel du jugement du 8 décembre 2011 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif d'Orléans avait partiellement rejeté sa demande ; qu'elle ne pouvait utilement soutenir à l'appui de cet appel que le jugement avait été imparfaitement exécuté en ce qu'il lui était favorable ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir en cassation que l'arrêt attaqué serait entaché d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit pour n'avoir pas répondu à ce moyen inopérant ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la cour administrative d'appel de Nantes, pour juger que l'administration avait à bon droit réintégré aux résultats de la société les amortissements pratiqués sur la valeur d'une piscine construite sur un terrain dont M.A..., gérant et associé de la société et son épouse, également associée, sont usufruitiers et sur lequel ils ont leur résidence principale, a estimé que cet investissement, quand bien même il aurait été réalisé dans le cadre de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, n'a pas été affecté à l'exploitation de celle-ci ; que, par le même motif, la cour a jugé que l'administration avait à bon droit réintégré aux résultats de la société la fraction de la provision pour investissement, constituée en application de l'article 237 bis du code général des impôts, qui a servi à financer cette piscine ; qu'en se bornant à soutenir que son objet consiste en la réalisation de toutes opérations immobilières, qu'une piscine est un bien immobilier conçu pour durer et que la piscine en cause a été édifiée à l'endroit où elle avait son siège, la société n'établit pas que l'arrêt serait entaché sur ce point de dénaturation et d'erreur de droit ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'au cours de la période en litige, M. et MmeA..., en tant qu'associés, ont mis à la disposition de la société des sommes qui ont été rémunérés au taux de 8 %, tandis que la société a consenti des avances sans intérêts à la société civile immobilière dont M. et Mme A... étaient les associés ; que l'administration a réintégré aux résultats de la société les intérêts qu'elle avait ainsi omis de facturer, en les calculant au taux de 8 % qu'elle avait elle-même accordé à ses associés ; qu'en jugeant que la société n'apportait pas la preuve du caractère excessif de ce taux, la cour, dont l'arrêt est suffisamment motivé sur ce point, a porté sur les faits de l'espèce, sans commettre d'erreur de droit, une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration a estimé que l'indemnité de départ à la retraite et les retraites surcomplémentaires versées à Mme A...n'étaient pas déductibles des résultats de la SARL CIA, faute d'avoir été exposées dans son intérêt, dès lors que Mme A...a poursuivi une activité professionnelle au sein de la société et ne pouvait donc pas être regardée comme ayant été mise à la retraite ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale : " Le service d'une pension de vieillesse (...) est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non-salarié (...) à la cessation définitive de cette activité. / Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la reprise d'une activité procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions services par les régimes mentionnés au premier alinéa (...) sont inférieurs au dernier salaire d'activité perçu avant la liquidation de la ou desdites pensions et sous réserve que cette reprise d'activité, lorsqu'elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date d'entrée en jouissance de la pension. (...) " ; que, dans les conditions qu'elles fixent, les dispositions du deuxième alinéa de cet article, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, permettent le versement d'une pension de retraite alors même que le bénéficiaire de cette pension aurait repris, au plus tôt six mois après la date d'entrée en jouissance de sa pension, une activité chez son ancien employeur ;

7. Considérant qu'alors que, dans ses écritures d'appel, la société soutenait que Mme A...avait été admise à la retraite à compter du 31 décembre 2002, la cour a relevé que celle-ci avait continué de travailler au-delà de cette date au profit de la SARL CIA; que la cour en a déduit que l'administration devait être regardée comme apportant la preuve que la somme de 65 000 euros, inscrite le 31 décembre 2004 au crédit du compte courant de l'époux de Mme A... au titre d'indemnité de départ à la retraite, n'avait pas été engagée dans l'intérêt de la société et avait été réintégrée à bon droit dans les résultats de la société au titre de l'exercice clos en 2004 ; que, par le même motif, elle a jugé que l'administration était fondée à réintégrer au résultat de chacun des exercices clos en 2004 et 2005 la somme de 28 800 euros versée à Mme A... à titre de pension surcomplémentaire de retraite ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la poursuite de ses activités au sein de la société pouvait relever, ainsi que le soutenaient la société requérante, des modalités prévues par les dispositions mentionnées au point 6, la cour a commis une erreur de droit ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 14 février 2013 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant que, par cet arrêt, la cour a statué sur la déductibilité de la somme de 65 000 euros versée en 2004 à Mme A...à titre d'indemnité de départ à la retraite et des sommes de 28 800 euros qui lui ont été versées en 2004 et 2005 à titre de pension surcomplémentaire de retraite ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 14 février 2013 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé en tant que, par cet arrêt, la cour a statué sur la déductibilité de la somme de 65 000 euros versée en 2004 à Mme A...à titre d'indemnité de départ à la retraite et des sommes de 28 800 euros qui lui ont été versées en 2004 et 2005 à titre de pension surcomplémentaire de retraite.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SARL Compagnie Immobilière d'Aménagement et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème ssr
Numéro d'arrêt : 367753
Date de la décision : 15/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 2016, n° 367753
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 07/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:367753.20160215
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