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12/02/2016 | FRANCE | N°393532

France | France, Conseil d'État, 5ème ssjs, 12 février 2016, 393532


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure.

M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 9 décembre 2014 par laquelle la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a prononcé son licenciement pour inaptitude aux fonctions de praticien hospitalier. Par une ordonnance n° 1502018 du 12 mars 2015, le juge des réf

rés a rejeté sa demande.

Par une décision n° 389556 du 10 juillet 2015, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure.

M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 9 décembre 2014 par laquelle la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a prononcé son licenciement pour inaptitude aux fonctions de praticien hospitalier. Par une ordonnance n° 1502018 du 12 mars 2015, le juge des référés a rejeté sa demande.

Par une décision n° 389556 du 10 juillet 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Lille.

Par une ordonnance n° 1502018 du 29 juillet 2015, le juge des référés a rejeté à nouveau la demande de M.B....

Procédure devant le Conseil d'Etat.

Par un pourvoi, enregistré le 15 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire en référé, de faire droit à sa demande de suspension.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles Touboul, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de M. B...et à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat du centre hospitalier de Roubaix ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 5, L. 522-3 et R. 522-8 du code de justice administrative qu'obligation est faite au juge des référés, hors le cas où il est fait application de l'article L. 522-3, de communiquer aux parties avant la clôture de l'instruction, par tous moyens, notamment en les mettant à même d'en prendre connaissance à l'audience publique, les pièces et mémoires soumis au débat contradictoire, qui servent de fondement à sa décision et qui comportent des éléments de fait ou de droit dont il n'a pas été antérieurement fait état au cours de la procédure ; que, lorsqu'il décide de communiquer, après la clôture de l'instruction, un mémoire qui a été produit par les parties avant ou après celle-ci, le juge des référés doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction ; qu'il lui appartient, en pareil cas, sauf à fixer une nouvelle audience, d'informer les parties de la date et, le cas échéant, de l'heure à laquelle l'instruction sera close ; qu'il ne saurait, par suite, rendre son ordonnance tant que l'instruction est ainsi rouverte ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Lille que l'unique mémoire en défense produit par le centre hospitalier de Roubaix en réponse à la demande de M. B...tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 9 décembre 2014 de la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière prononçant son licenciement a été transmis au tribunal administratif par télécopie le 27 juillet 2015 et que l'original de ce mémoire a été déposé au greffe le 28 juillet 2015 ; que le juge des référés a tenu une audience le 28 juillet 2015 à 9 heures 30, à laquelle le requérant n'était ni présent ni représenté ; que M. B...établit, par la production d'une attestation du maire adjoint de sa commune de résidence, que le tribunal administratif lui a notifié le mémoire en défense dans la forme administrative prévue par l'article R. 611-4 du code de justice administrative le 28 juillet 2015 entre 14 et 17 heures, soit après la tenue de l'audience ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette notification, effectuée après la clôture de l'instruction, a eu pour effet de rouvrir celle-ci ; que, faute d'avoir fixé une nouvelle date pour la clôture de l'instruction ou convoqué une nouvelle audience, le juge des référés a statué au terme d'une procédure irrégulière ; que M. B... est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de son ordonnance ;

4. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire " ; qu'il y a lieu, par suite, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Sur la demande de suspension :

5. Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative est subordonnée à la double condition que l'urgence le justifie et qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ;

6. Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 9 décembre 2014, M. B...soutient que cette décision repose sur des griefs qui ne sont assortis d'aucun commencement de preuve, qu'elle a en réalité pour objet de le sanctionner pour avoir engagé un contentieux afin d'obtenir le maintien de sa rémunération, qu'elle constitue une " manoeuvre d'éviction ", qu'elle résulte d'un détournement de pouvoir et qu'elle a été prise à une date où, compte tenu de l'expiration, le 17 septembre 2014, de sa période probatoire, il devait être regardé comme titularisé ; qu'aucun de ces moyens ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause ;

7. Considérant que l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande présentée par M. B... devant le juge des référés du tribunal administratif de Lille doit être rejetée ;

8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Roubaix au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille du 29 juillet 2015 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Roubaix au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et au centre hospitalier de Roubaix.


Synthèse
Formation : 5ème ssjs
Numéro d'arrêt : 393532
Date de la décision : 12/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 2016, n° 393532
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Charles Touboul
Rapporteur public ?: Mme Laurence Marion
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET ; SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:393532.20160212
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