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12/02/2016 | FRANCE | N°366431

France | France, Conseil d'État, 5ème ssjs, 12 février 2016, 366431


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février 2013 et 30 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat :

1°) à lui verser des intérêts moratoires capitalisés, en premier lieu, sur les sommes qu'il a perçues après reconstitution de sa carrière au titre de ses arriérés de salaires et primes pour la période compris entre le mois d'octobre 2002 et le 20 septembre 2007, en deuxième lieu, sur les sommes qu'il a perçues au titre de ses arriérés de pension

pour la période comprise entre le mois d'août 2006 et le mois de mai 2011, en tr...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février 2013 et 30 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat :

1°) à lui verser des intérêts moratoires capitalisés, en premier lieu, sur les sommes qu'il a perçues après reconstitution de sa carrière au titre de ses arriérés de salaires et primes pour la période compris entre le mois d'octobre 2002 et le 20 septembre 2007, en deuxième lieu, sur les sommes qu'il a perçues au titre de ses arriérés de pension pour la période comprise entre le mois d'août 2006 et le mois de mai 2011, en troisième lieu, sur les intérêts de la somme qui lui a été versée le 30 novembre 2010, à compter du 1er décembre 2010, et, enfin, sur les intérêts de la somme qui lui a été versée le 28 février 2011, à compter du 1er mars 2011 ;

2°) à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation du comportement inacceptable de l'administration.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M.B... ;

1. Considérant que, par une décision du 21 septembre 2007, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêté du 10 octobre 2002 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales rétrogradant M.B..., à titre disciplinaire, au grade d'ingénieur civil du génie rural des eaux et forêts ; qu'à la suite de cette décision, l'intéressé a bénéficié d'une reconstitution de carrière et du versement de rappels de traitement et d'indemnités de résidence pour la période antérieure au 1er août 2006, date de sa mise à la retraite, et de rappels de pension pour la période ultérieure ; qu'il demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, des intérêts sur les rappels de traitement et de pension, ainsi que des intérêts sur ces intérêts et, d'autre part, une indemnité réparant les troubles qu'il a subis ;

Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts sur les rappels de traitement et de pension :

2. Considérant qu'aux termes des trois premiers alinéas de l'article 1153 du code civil : " Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. / Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit " ;

3. Considérant que le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt justifie avoir versé à M.B..., au titre de rappels de traitement et d'indemnités de résidence pour la période comprise entre le 10 octobre 2002 et le 31 juillet 2006, d'une part, le 30 novembre 2010, une somme de 47 756,66 euros, augmentée d'intérêts moratoires calculés à compter du 21 septembre 2007 pour un montant de 11 953,26 euros, d'autre part, le 28 février 2011, une somme de 18 811,34 euros augmentée d'intérêts moratoires également calculés à compter du 21 septembre 2007 pour un montant de 2 548,45 euros ; que le ministre justifie par ailleurs avoir versé à l'intéressé, le 10 mai 2011, une somme de 83 645,04 euros au titre de rappels de pension pour la période postérieure au 31 juillet 2006, sans l'assortir d'intérêts moratoires ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions citées ci-dessus de l'article 1153 du code civil, comme le soutient le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, que seule une demande de M. B...tendant au paiement de rappels de traitements, indemnités de résidence et pensions de retraite pouvait faire courir des intérêts moratoires sur les sommes dont l'administration lui était redevable à ce titre ;

5. Considérant, d'une part, en ce qui concerne les rappels de traitement et d'indemnité de résidence, que le requérant, qui se borne à soutenir que les intérêts lui sont dus à compter des dates auxquelles les sommes en cause lui auraient été versées s'il n'avait pas fait l'objet d'une mesure de rétrogradation, n'allègue pas avoir saisi le ministre chargé de l'agriculture d'une demande de paiement à une date antérieure à celle du 21 septembre 2007 que l'administration a prise en compte pour calculer les intérêts sur les sommes qui lui ont été versées les 30 novembre 2010 et 28 février 2011 ; que ses conclusions tendant au versement d'un complément d'intérêts sur ces sommes ne sauraient, par suite, être accueillies ;

6. Considérant, d'autre part, en ce qui concerne les rappels de pensions, que le ministre indique avoir été saisi le 17 janvier 2011 d'une demande de révision de la pension ; qu'une telle demande valait sommation de payer un supplément de pension au titre des arrérages échus à cette date ; que M. B...ne fait pas état d'une sommation de payer effectuée à une date antérieure ; que si le ministre soutient que le comportement de l'intéressé a retardé le règlement des sommes qui lui étaient dues, il ne l'établit pas ; qu'il y a lieu, par suite, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'intérêts au taux légal sur la somme de 83 645,04 euros entre le 17 janvier 2011 et le 10 mai suivant, date à laquelle cette somme a été payée ; que les intérêts n'étant pas dus pour une année entière, M. B...ne saurait prétendre, en tout état de cause, à des intérêts sur les intérêts au titre des dispositions de l'article 1154 du code civil ;

7. Considérant, enfin, que M. B...demande en outre le versement d'intérêts, à compter respectivement des 1er décembre 2010 et 1er mars 2011, sur les intérêts qui lui ont été versés les 30 novembre 2010 et 28 février 2011 ; qu'il ne saurait toutefois prétendre qu'une somme qui lui a été versée porte intérêts pendant une période postérieure à la date de son versement ;

Sur les conclusions tendant au versement d'une indemnité :

8. Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature que M. B... a subis du fait de la mesure de rétrogradation prise illégalement à son encontre en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 2 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'Etat versera à M. B...une indemnité de 2 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal sur la somme de 83 645,04 euros pour la période comprise entre le 17 janvier et le 10 mai 2011.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5ème ssjs
Numéro d'arrêt : 366431
Date de la décision : 12/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 2016, n° 366431
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:366431.20160212
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