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10/02/2016 | FRANCE | N°383738

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème ssr, 10 février 2016, 383738


Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures

M. et Mme B...A..., d'une part, et la SCI M2, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Noisy-le-Grand du 20 avril 2012 délivrant à la SCI Porte de Noisy un permis de construire sur un terrain situé dans cette commune, aux 4, 6 et 6 bis, rue de Stalingrad, ainsi que la décision par laquelle il a rejeté leur recours gracieux contre cet arrêté. Par deux jugements n° 1205243 et n° 1207031 du 19 septembre 2013, le tribunal a, d'une part

, partiellement fait droit à la demande de M. et Mme A...et, d'autre part,...

Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures

M. et Mme B...A..., d'une part, et la SCI M2, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Noisy-le-Grand du 20 avril 2012 délivrant à la SCI Porte de Noisy un permis de construire sur un terrain situé dans cette commune, aux 4, 6 et 6 bis, rue de Stalingrad, ainsi que la décision par laquelle il a rejeté leur recours gracieux contre cet arrêté. Par deux jugements n° 1205243 et n° 1207031 du 19 septembre 2013, le tribunal a, d'une part, partiellement fait droit à la demande de M. et Mme A...et, d'autre part, rejeté la demande de la SCI M2.

Par deux arrêts n° 13VE03648 et n° 13VE03362 du 19 juin 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a fait droit aux appels formés par M. et Mme A...contre le jugement n° 1205243, en tant que celui-ci leur était défavorable, et par la SCI M2 contre le jugement n° 1207031, en annulant ces jugements ainsi que l'arrêté du 20 avril 2012 et la décision de rejet du recours gracieux.

Procédure devant le Conseil d'Etat

1° Sous le n° 383738, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 31 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Porte de Noisy demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 13VE03648 de la cour administrative d'appel de Versailles ;

2°) réglant l'affaire au fond, à titre principal, de rejeter l'appel présenté par M. et Mme A...et, à titre subsidiaire, de prononcer l'annulation partielle de l'arrêté en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A...la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le numéro 383739, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 31 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Porte de Noisy demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 13VE03362 de la cour administrative d'appel de Versailles ;

2°) réglant l'affaire au fond, à titre principal, de rejeter l'appel présenté par la SCI M2 et, à titre subsidiaire, de prononcer l'annulation partielle de l'arrêté en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ;

3°) de mettre à la charge de la SCI M2 la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

3° Sous le n° 384106, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre et 1er décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Noisy-le-Grand demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 13VE03362 de la cour administrative d'appel de Versailles ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel présenté par la SCI M2 ;

3°) de mettre à la charge de la SCI M2 la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

4° Sous le n° 384107, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre et 1er décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Noisy-le-Grand demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 13VE03648 de la cour administrative d'appel de Versailles ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel présenté par M. et Mme A... ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Iljic, auditeur,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la SCI Porte de Noisy, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. et Mme B...A...et de la SCI M2, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la commune de Noisy-le-Grand ;

1. Considérant que les pourvois de la SCI Porte de Noisy et de la commune de Noisy-le-Grand présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les pourvois n°s 384106 et 384107 :

2. Considérant que le désistement de la commune de Noisy-le-Grand dans les pourvois numéros 384106 et 384107 est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les pourvois n°s 383738 et 383739 :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de commerce, de transports, d'équipements et de services. " ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 123-5 du même code : " Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. " ; qu'en application du 3° de l'article R. 123-2 du même code, le rapport de présentation du plan local d'urbanisme " explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, si les indications contenues dans le rapport de présentation d'un plan local d'urbanisme ne sont pas, par elles-mêmes, opposables pour la délivrance d'une autorisation d'urbanisme, elles peuvent être prises en considération par le juge pour interpréter les dispositions d'un règlement du plan local d'urbanisme, lorsque cette interprétation ne ressort pas clairement de la seule lecture du texte de ces dispositions ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Noisy-le-Grand institue des règles de constructibilité différentes selon que le projet de construction prend place dans une bande de 20 mètres de profondeur le long d'une voie, appelée " bande de constructibilité principale ", ou au-delà de cette bande et dans la superficie restante du terrain d'assiette, appelée " bande de constructibilité secondaire ", dans laquelle l'emprise au sol et la hauteur des constructions autorisées sont réduites ; que, pour juger que les dispositions des articles UB 7 et UB 10 du plan local d'urbanisme de la commune de Noisy-le-Grand devaient être interprétées comme n'assimilant aux voies publiques ou privées que les voies préexistant à la demande de permis de construire ou prévues au projet antérieurement approuvé par une autorité administrative, la cour s'est référée aux indications contenues dans le rapport de présentation, lequel justifie la coexistence de deux catégories de " bandes de constructibilité ", par le " but de favoriser la densité en périphérie des ilôts et à l'inverse de limiter la construction en coeur d'ilôt " et précise que " les principes urbains visent à favoriser l'implantation des constructions dans la première partie du terrain depuis la rue en laissant ainsi des espaces verts et de jardins en coeur d'ilot " et qu'" au-delà de la bande de constructibilité, dans un souci de préservation des coeurs d'ilot peu denses, les hauteurs sont réduites " ; qu'en statuant ainsi, la cour, qui s'est bornée à prendre en considération, sans les rendre opposables, les indications contenues dans le rapport de présentation pour interpréter les dispositions du plan local d'urbanisme dont elle devait faire application, n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'en jugeant que la conformité de l'autorisation de construire aux règles du plan local d'urbanisme sur le point en litige ne pouvait être appréciée qu'au vu des règles de constructibilité que ce plan prévoyait, compte tenu des voies publiques et privées existant à la date de cette autorisation, sans tenir compte des droits à construire qui résulteraient des voies créées pour la mise en oeuvre de cette dernière, la cour n'a pas entaché son arrêt, qui est exempt de toute dénaturation sur ce point, d'erreur de droit ;

6. Considérant, enfin, que, pour faire droit aux appels formés devant elle, la cour n'a pas jugé que la largeur de la bande de constructibilité principale ne pouvait être calculée à partir d'une voie intérieure privée, ni qu'aucune construction n'était autorisée sur les zones situées dans les bandes de constructibilité secondaire ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce que la cour aurait entaché sur ces points les arrêts attaqués d'erreurs de droit ne peuvent qu'être écartés ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Porte de Noisy n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêts qu'elle attaque ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. et Mme A...ou de la SCI M2 , qui ne sont pas, dans les présentes instances, les parties perdantes ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre conjointement à la charge de la SCI Porte de Noisy et de la commune de Noisy-le-Grand, les sommes de 3 000 euros, à verser, respectivement, à M. et Mme A...et à la SCI M2 au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il est donné acte des désistements de la commune de Noisy-le-Grand.

Article 2 : Les pourvois de la SCI Porte de Noisy sont rejetés.

Article 3 : La SCI Porte de Noisy et la commune de Noisy-le-Grand verseront, conjointement, une somme de 3 000 euros à M. et Mme A...et une somme de 3 000 euros à la SCI M2 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI Porte de Noisy, à la commune de Noisy-le-Grand, à M. et Mme B...A...et à la SCI M2.


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