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10/02/2016 | FRANCE | N°376086

France | France, Conseil d'État, 8ème ssjs, 10 février 2016, 376086


Vu la procédure suivante :

M. et Mme A...B...-C... ont demandé au tribunal administratif de Basse-Terre de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001. Par un jugement n° 0501025 du 29 septembre 2011, le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 12BX00278 du 7 novembre 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. et Mme B...-C... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire

et un nouveau mémoire, enregistrés les 6 mars et 6 juin 2014 et 9 mars 2015 au s...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme A...B...-C... ont demandé au tribunal administratif de Basse-Terre de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001. Par un jugement n° 0501025 du 29 septembre 2011, le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 12BX00278 du 7 novembre 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. et Mme B...-C... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 6 mars et 6 juin 2014 et 9 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B...-C... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme B...-C... ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme B...-C... ont effectué sur la commune de Saint-Martin (Guadeloupe) un investissement consistant en la construction d'une maison qu'ils se sont engagés à louer nue, dans un délai de six mois à compter de son achèvement, à usage de résidence principale du locataire pendant une durée de six ans ; qu'ils ont entendu bénéficier, au titre de cet investissement, de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 undecies du code général des impôts ; que l'administration fiscale a remis en cause l'avantage fiscal ainsi obtenu au titre des années 1999 à 2001 au motif que l'engagement de location n'avait pas été respecté ; que M. et Mme B...-C... se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 7 novembre 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 29 septembre 2011 du tribunal administratif de Saint-Martin ayant rejeté leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu résultant de la reprise des réductions d'impôt pratiquées à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par une décision du 13 août 2015 postérieure à l'introduction du pourvoi, l'administration a prononcé le dégrèvement de l'imposition en litige à concurrence d'une somme correspondant aux réductions d'impôt pratiquées au titre des années 1999 et 2000 ; que, par suite, les conclusions du pourvoi sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions du pourvoi :

3. Considérant que le moyen, qui n'est pas d'ordre public, tiré de ce que le délai de reprise en ce qui concerne la réduction d'impôt sur le revenu pratiquée au titre de l'année 2001 était prescrit est nouveau en cassation et, par suite, sans influence sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions du pourvoi de M. et Mme B...-C... doit être rejeté ;

5. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. et Mme B...-C... à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B...-C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...B...-C... et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème ssjs
Numéro d'arrêt : 376086
Date de la décision : 10/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 2016, n° 376086
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mathieu Herondart
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:376086.20160210
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