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07/11/2013 | FRANCE | N°12BX00278

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07 novembre 2013, 12BX00278


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2012, présentée pour M. et Mme A...C..., élisant domicile ...et demeurant..., par Me B... ;

M. et Mme C...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501025 du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2012, présentée pour M. et Mme A...C..., élisant domicile ...et demeurant..., par Me B... ;

M. et Mme C...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501025 du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales que pour être régulière, une notification de redressements doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des redressements, ceux des motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler ses observations de manière entièrement utile ;

3. Considérant, en premier lieu, que la notification de redressement du 2 avril 2004 précise qu'en 2001, les contribuables ont porté sur leur déclaration de revenus le montant de l'investissement réalisé en francs au lieu de le convertir en euros, ce qui a faussé le montant de la réduction d'impôt en découlant ; que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'administration aurait confondu les devises en mentionnant, au titre de l'année 2001, un montant de l'investissement libellé en euros égal à celui libellé en francs au titre des années antérieures, rendant ainsi opaque sa méthode de calcul des redressements en cause ;

4. Considérant, en second lieu, que, hormis dans les hypothèses visées à l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, où les rectifications notifiées interviennent à la suite d'un examen de la situation fiscale personnelle du contribuable ou d'une vérification de comptabilité, la notification de redressements n'a pas à mentionner le montant des droits et pénalités découlant des rectifications notifiées et peut se borner à indiquer les bases des redressements ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui investissent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon jusqu'au 31 décembre 2002. Elle s'applique : a. Au prix de revient de (...) la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans ces département que le contribuable prend l'engagement (...) de louer nue dans les six mois de l'achèvement (...) pendant cinq ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale ; (...) 4. En cas de non respect des engagements mentionnés au 1, (...) la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités (...) " ;

6. Considérant que M. et Mme C...ont fait construire en 1999 une villa à Saint-Martin (Guadeloupe) et ont bénéficié de la réduction d'impôt sur le revenu prévue par ces dispositions ; que, suite à un contrôle sur pièces, l'administration fiscale, estimant que l'immeuble n'était pas loué, a remis en cause l'avantage fiscal obtenu au titre des années 1999 à 2001 ;

7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées du 4 de l'article 199 undecies du code général des impôts, que lorsque, notamment, l'engagement de louer l'immeuble n'est pas ou plus rempli, le droit de reprise de l'administration porte sur l'ensemble des réductions d'impôts pratiquées au titre des années antérieures, sans que puisse lui être opposée, pour ces années, la prescription du droit de reprise ; que, par suite, le moyen tiré par les requérants de ce que les années 1999 et 2000 seraient prescrites en application de l'article 169 du livre des procédures fiscales doit être écarté ; que si M. et Mme C...soutiennent également que l'administration aurait pu constater dès 1999 que la condition relative à l'absence de location n'était pas remplie, et que c'est donc au titre de l'année 1999 que la réduction d'impôt pratiquée aurait dû faire l'objet d'une reprise, il résulte de l'instruction que la construction de la villa s'est achevée le 30 décembre 1999 et que l'administration ne pouvait, au titre de cette année, vérifier si la condition de location était remplie ; que le moyen doit, par suite, être écarté ;

8. Considérant, en second lieu, qu'il est constant que les requérants ont conservé la jouissance d'une partie de l'immeuble alors même que, pour bénéficier de la réduction d'impôts, ils déclaraient la totalité de l'investissement réalisé ; que s'ils soutiennent avoir donné deux appartements en location, l'un depuis le 30 juin 2000 à un tiers, l'autre depuis le 31 mars 2001 à leurs fille et gendre, ils ne l'établissent pas en se bornant à produire des contrats de bail dépourvus de date certaine, et, pour la location consentie à leur fille, des quittances de loyers pour les seuls mois de janvier à août 2002 qui mentionnent un loyer mensuel ne correspondant pas à celui stipulé au contrat ; qu'ainsi, à défaut de produire, comme l'ont relevé les premiers juges, des relevés de comptes permettant de constater l'encaissement des loyers mensuels, les requérants n'établissent pas qu'ils remplissaient les conditions pour bénéficier de la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 undecies du code général des impôts ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

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N° 12BX00278


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00278
Date de la décision : 07/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : MARCHAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-11-07;12bx00278 ?
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