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10/02/2016 | FRANCE | N°371258

France | France, Conseil d'État, 10ème / 9ème ssr, 10 février 2016, 371258


Vu la procédure suivante :

La société anonyme Hôtels et Casino de Deauville a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10% à cet impôt mises à sa charge au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 0708716 du 26 mai 2011, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 11VE02628 du 21 mai 2013, la cour administrative d'appel de Versail

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Vu la procédure suivante :

La société anonyme Hôtels et Casino de Deauville a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10% à cet impôt mises à sa charge au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 0708716 du 26 mai 2011, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 11VE02628 du 21 mai 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête formée par la société Hôtels et Casino de Deauville contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 14 août et 6 novembre 2013 ainsi que les 17 juin et 24 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société anonyme Hôtels et Casino de Deauville demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt n° 11VE02628 du 21 mai 2013 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'il porte sur les redevances d'utilisation de la marque " Le Fouquet's " ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Iljic, auditeur,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de la SA Hôtels et Casino de Deauville ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Hôtels et Casino de Deauville (SHCD) est mère d'un groupe fiscal au sens des articles 223 A et suivants du code général des impôts, dont sont membres la société d'exploitation de la marque " Le Fouquet's " (SEMF) et la société d'exploitation du restaurant " Le Fouquet's " (SERF) ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SEMF portant sur les exercices clos en 2000, 2001 et 2002, l'administration fiscale, ayant constaté que la SEMF avait omis de facturer à la SERF les redevances correspondant à l'utilisation de la marque " Le Fouquet's " pour les exercices en litige, a réintégré dans les résultats de la SEMF le montant des redevances qu'elle avait ainsi renoncé à percevoir et mis à la charge de la SHCD des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt ; que la SHCD se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 21 mai 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a confirmé le jugement du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions mises à sa charge ;

2. Considérant que le fait de renoncer à obtenir une contrepartie financière à une concession de licence de marque ne relève pas en règle générale d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant un tel avantage, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; qu'il incombe à cette entreprise de justifier de l'existence d'une contrepartie à un tel choix, tant dans son principe que dans son montant ; que si la valorisation potentielle d'actifs ne constitue en principe pas un mode de rémunération normale d'une concession de licence de marque, une entreprise peut en revanche apporter les justifications nécessaires en démontrant que l'avantage a été consenti en vue de la préservation de l'existence même d'actifs dont dépend la pérennité de sa propre activité économique ou de la prévention d'une dévalorisation certaine dans des conditions compromettant durablement leur usage comme source de revenus ; qu'il appartient ensuite à l'administration de démontrer que ces contreparties sont inexistantes, dépourvues d'intérêt pour l'entreprise ou insuffisantes ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond ainsi que des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour justifier l'existence de contreparties au choix de la SEMF de renoncer à percevoir les redevances correspondant à l'utilisation de la marque " Le Fouquet's " par la SERF au titre des exercices en litige, la SHCD a notamment fait valoir qu'en permettant de ne pas aggraver la situation financière de la SERF, la SEMF a contribué à préserver la marque " Le Fouquet's " et son renom, sur laquelle repose sa propre activité économique ; que, pour juger que l'avantage ainsi consenti par la SEMF revêtait le caractère d'un acte anormal de gestion, la cour a notamment relevé qu'aucune clause ne déterminait ses modalités, sa durée et son montant, que la situation de la SEMF était elle-même déficitaire et que cette dernière ne pouvait se fonder sur l'intérêt commercial du groupe pour justifier l'aide apportée à sa société soeur ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la renonciation de la SEMF à percevoir les redevances en litige était justifiée par la préservation de l'existence même d'actifs dont dépendait sa propre activité économique ou par la prévention d'une dévalorisation certaine dans des conditions compromettant durablement leur usage comme source de revenus, la cour a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que son arrêt doit, pour ce motif, être annulé en tant qu'il porte sur les redevances d'utilisation de la marque " Le Fouquet's " , sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SHCD au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 21 mai 2013 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé en tant qu'il porte sur les redressements notifiés au titre des redevances d'utilisation de la marque " Le Fouquet's ".

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera la société anonyme Hôtels et Casino de Deauville la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Hôtels et Casino de Deauville et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 10ème / 9ème ssr
Numéro d'arrêt : 371258
Date de la décision : 10/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE NET. ACTE ANORMAL DE GESTION. - CONCESSION DE LICENCE DE MARQUE SANS CONTREPARTIE FINANCIÈRE - ACTE ANORMAL DE GESTION DE L'ENTREPRISE CONCÉDANTE - ABSENCE DANS LE CAS OÙ L'AVANTAGE A ÉTÉ CONSENTI EN VUE DE LA PRÉSERVATION DE L'EXISTENCE OU DE LA VALEUR D'ACTIFS DONT DÉPEND LA PÉRENNITÉ DE SA PROPRE ACTIVITÉ.

19-04-02-01-04-082 Le fait de renoncer à obtenir une contrepartie financière à une concession de licence de marque ne relève pas en règle générale d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant un tel avantage, l'entreprise a agi dans son propre intérêt. Il incombe à cette entreprise de justifier de l'existence d'une contrepartie à un tel choix, tant dans son principe que dans son montant. Si la valorisation potentielle d'actifs ne constitue en principe pas un mode de rémunération normale d'une concession de licence de marque, une entreprise peut en revanche apporter les justifications nécessaires en démontrant que l'avantage a été consenti en vue de la préservation de l'existence même d'actifs dont dépend la pérennité de sa propre activité économique ou de la prévention d'une dévalorisation certaine dans des conditions compromettant durablement leur usage comme source de revenus. Il appartient ensuite à l'administration de démontrer que ces contreparties sont inexistantes, dépourvues d'intérêt pour l'entreprise ou insuffisantes.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 2016, n° 371258
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Iljic
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:371258.20160210
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