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03/02/2016 | FRANCE | N°393447

France | France, Conseil d'État, 7ème ssjs, 03 février 2016, 393447


Vu la procédure suivante :

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la commune de Jettingen (68130) à réparer les préjudices résultant de l'accident dont a été victime leur fils Lucas le 19 juillet 2004 sur une aire de jeux de cette commune et, dans l'attente d'un nouvel examen médical de l'enfant par l'expert précédemment désigné pour évaluer ses préjudices, à leur verser une provision de 3 000 euros à valoir sur les préjudices définitifs.

Par un jugement n° 0800406 du 30 août 2011, le tribunal administratif de Strasbour

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Vu la procédure suivante :

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la commune de Jettingen (68130) à réparer les préjudices résultant de l'accident dont a été victime leur fils Lucas le 19 juillet 2004 sur une aire de jeux de cette commune et, dans l'attente d'un nouvel examen médical de l'enfant par l'expert précédemment désigné pour évaluer ses préjudices, à leur verser une provision de 3 000 euros à valoir sur les préjudices définitifs.

Par un jugement n° 0800406 du 30 août 2011, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la commune de Jettingen à verser à M. et MmeB..., agissant en qualité de représentants légaux de leur fils Lucas, une provision de 3 000 euros au titre du dommage causé à ce dernier par la chute de la table de ping-pong du terrain de jeux de la commune.

M. et Mme B...ainsi que la commune de Jettingen ont formé un pourvoi en cassation contre ce jugement. Par une décision nos 353785, 353809 du 28 décembre 2012, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a attribué le jugement de leurs requêtes à la cour administrative d'appel de Nancy.

Par un arrêt avant-dire droit du 30 janvier 2014, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg, condamné la commune de Jettingen à verser à M. A...B...une provision de 3 000 euros et ordonné une expertise afin de déterminer l'étendue des préjudices subis.

Par un arrêt nos 13NC00010, 13NC00020 du 2 juillet 2015 faisant suite au dépôt du rapport d'expertise, la cour administrative d'appel de Nancy a condamné la commune de Jettingen à verser à M. A...B...une somme de 57 000 euros, rejeté les conclusions de la commune de Jettingen tendant à être garantie par la société Novadal et mis les frais d'expertise à la charge de la commune.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 10 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Jettingen demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 2 juillet 2015 ;

2°) de mettre à la charge de M. A...B..., de la société Novadal et de la société Atout Sport la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de la commune de Jettingen ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " ;

2. Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Jettingen soutient que la cour administrative d'appel de Nancy a dénaturé les termes et la portée de l'arrêt avant-dire droit du 30 janvier 2014 et commis une erreur de droit en estimant que cet arrêt avait retenu la responsabilité de la commune de Jettingen dans la survenue des dommages subis par M. A...B...; qu'elle a dénaturé les termes du litige, statué ultra petita et insuffisamment motivé son arrêt en accordant à M. B...une indemnité de 20 000 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire alors que celui-ci demandait à ce titre une somme inférieure ; qu'elle a également statué ultra petita et insuffisamment motivé son arrêt en accordant à M. B...une indemnité de 6 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent alors que celui-ci ne demandait aucune indemnité à ce titre ; qu'elle a insuffisamment motivé son arrêt en accordant à M. B...une indemnité de 6 000 euros au titre du préjudice moral sans justifier des raisons pour lesquelles elle estimait que la réalité de ce préjudice était établie ; qu'elle a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en accordant à M. B...une indemnité de 5 000 euros au titre du préjudice professionnel tout en relevant que celui-ci n'avait pas été empêché de préparer un baccalauréat professionnel en vue de devenir paysagiste ; qu'elle a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en rejetant son appel en garantie dirigé contre la société Atout Sport tout en relevant que la notice fournie par celle-ci ne comportait pas toutes les informations nécessaires à l'installation de la table de ping-pong en toute sécurité et laissait entendre que cet équipement n'avait pas vocation à être impérativement fixé au sol ;

3. Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a octroyé à M. B...une indemnité au titre de son déficit fonctionnel temporaire et permanent et de son préjudice moral ; qu'en revanche aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission des autres conclusions du pourvoi ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la commune de Jettingen dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 2 juillet 2015 en tant qu'il a octroyé à M. B...une indemnité au titre de son déficit fonctionnel temporaire et permanent et de son préjudice moral sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la commune de Jettingen n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Jettingen.

Copie en sera adressée pour information à M. A...B..., à la société Novadal, à la société Atout sport et à la Muta santé.


Synthèse
Formation : 7ème ssjs
Numéro d'arrêt : 393447
Date de la décision : 03/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 2016, n° 393447
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Roussel
Rapporteur public ?: M. Olivier Henrard
Avocat(s) : BALAT ; SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:393447.20160203
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