La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2016 | FRANCE | N°390053

France | France, Conseil d'État, 7ème ssjs, 03 février 2016, 390053


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 28 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Automobile club des avocats, l'Organisation des transports routiers européens, la Fédération française des motards en colère, la Fédération française de motocyclisme et M. A...B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-1341 du 6 novembre 2014 modifiant le décret n° 2010-406 du 26 avril 2010 relatif aux contrats de concession de travaux publics

et portant diverses dispositions en matière de commande publique ainsi que la d...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 28 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Automobile club des avocats, l'Organisation des transports routiers européens, la Fédération française des motards en colère, la Fédération française de motocyclisme et M. A...B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-1341 du 6 novembre 2014 modifiant le décret n° 2010-406 du 26 avril 2010 relatif aux contrats de concession de travaux publics et portant diverses dispositions en matière de commande publique ainsi que la décision née du silence gardé par le Premier ministre sur leur demande tendant à l'abrogation de ce décret ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de retirer l'ensemble des actes pris sur le fondement de ce décret, notamment les mesures d'exécution du Plan de relance autoroutier.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public ;

1. Considérant que le décret du 6 novembre 2014 modifiant le décret n° 2010-406 du 26 avril 2010 relatif aux contrats de concession de travaux publics et portant diverses dispositions en matière de commande publique a pour objet de transposer le point b de l'article 43 de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession ; que ses dispositions autorisent la modification de contrats de concessions de travaux publics en cours d'exécution sans nouvelle procédure d'attribution pour les travaux ou les services supplémentaires qui sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le contrat de concession initial, sous certaines conditions qu'il précise ;

2. Considérant qu'il ressort des statuts des associations et du syndicat professionnel requérants que l'Automobile club des avocats a pour objet la défense des droits fondamentaux des usagers de la route, que la Fédération française des motards en colère agit pour la sécurité et le partage de la route et défend ses adhérents en leur qualité d'usagers de la route et en tant que consommateurs, que la Fédération française de motocyclisme mène des actions relatives à la sécurité routière et à la voie publique et que l'Organisation des transports routiers européens assure la représentation et la défense des intérêts moraux et professionnels de ses adhérents ; qu'aucun d'entre eux ne justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du décret du 6 novembre 2014 qui, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit au point 1, a pour objet de définir les règles de passation de contrats et est par lui-même sans incidence sur les intérêts dont ils ont la charge ; que M. B...ne justifie pas davantage, en sa qualité d'usager du service public autoroutier, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le décret, dont les dispositions n'affectent par elle-même ni l'organisation ni le fonctionnement de ce service public ; que, par suite, leur requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête n° 390053 est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Automobile club des avocats, à l'Organisation des transports routiers européens, à la Fédération française des motards en colère, à la Fédération française de motocyclisme, à M. A...B..., au Premier ministre et au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique.


Synthèse
Formation : 7ème ssjs
Numéro d'arrêt : 390053
Date de la décision : 03/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 2016, n° 390053
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Roussel
Rapporteur public ?: M. Olivier Henrard
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:390053.20160203
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award