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01/02/2016 | FRANCE | N°394501

France | France, Conseil d'État, 7ème ssjs, 01 février 2016, 394501


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement confirmé l'arrêté du 26 janvier 2015 portant cessation de son état militaire et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à sa réintégration.

Par une ordonnance n° 1508233 du 23 octobre 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 10 novembre 2015 au secr

tariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la défense demande au Conseil d'...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement confirmé l'arrêté du 26 janvier 2015 portant cessation de son état militaire et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à sa réintégration.

Par une ordonnance n° 1508233 du 23 octobre 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 10 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la défense demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de rejeter la requête en référé suspension présentée par M.A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la défense ;

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A...;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 janvier 2016, présentée par M. A... ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

2. Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 4139-8 du code de la défense : " L'admission à la retraite avec le bénéfice d'une pension liquidée dans les conditions prévues à l'article L. 25 du même code et le bénéfice du pécule sont accordés de plein droit au militaire de carrière qui a dépassé dans son grade le niveau d'ancienneté fixé par le statut particulier de son corps, en application des dispositions du 1° du II de l'article L. 4136-4, s'il présente sa demande dans un délai de trois ans à partir de la date à laquelle il a atteint ce niveau. " ; qu'aux termes de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " La liquidation de la pension ne peut intervenir : (...) 2° Par dérogation à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, pour les officiers de carrière autres que ceux mentionnés à l'article L. 24, sous réserve qu'ils aient accompli quinze ans de services effectifs à la date de leur radiation des cadres, avant l'âge de cinquante-deux ans ou, pour un officier radié des cadres par mesure disciplinaire avant d'avoir accompli vingt-sept ans de services effectifs, avant la date à laquelle il aurait atteint la limite d'âge en vigueur à la date de cette radiation et sans que la liquidation puisse être antérieure à l'âge de cinquante-deux ans ; (...) " ;

3. Considérant que pour prononcer la suspension de la décision du ministre de l'intérieur attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a relevé que, alors que la demande de mise à la retraite de M. A...était formée sous la condition d'octroi cumulatif d'une pension militaire liquidée et du pécule statutaire, le moyen tiré de ce que l'impossibilité d'une entrée en jouissance de sa pension de retraite par l'intéressé avant l'âge de cinquante-deux ans faisait obstacle à ce qu'une suite favorable soit donnée à cette demande était propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision entreprise ; qu'il résulte cependant des dispositions législatives précitées que l'octroi du pécule statutaire ne pouvait s'envisager que dans le cadre d'une admission à la retraite, et que, selon les termes de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le bénéfice d'une pension liquidée ne pouvait intervenir avant l'âge de cinquante-deux ans ; qu'en sollicitant le bénéfice du dispositif prévu à l'article L. 4139-8 du code de la défense, M. A...n'a pas manifesté dans les termes de sa demande que cette dernière était conditionnée au fait qu'il puisse bénéficier de la jouissance immédiate de sa pension ; qu'il a en outre maintenu sa demande de mise à la retraite, alors qu'il lui avait été indiqué, par un courrier du 24 octobre 2014, que compte tenu de son âge, il ne pourrait bénéficier de la jouissance immédiate de sa pension ; qu'en estimant que M. A...faisait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, le juge des référés a entaché son ordonnance de dénaturation ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son ordonnance doit être annulée ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M.A..., en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 3, que le moyen soulevé par M. A..., tiré de ce que, sa demande de mise à la retraite ayant été formée sous la condition d'octroi cumulatif d'une pension militaire liquidée et du pécule, l'impossibilité d'une entrée en jouissance de sa pension de retraite par l'intéressé avant l'âge de cinquante-deux ans faisait obstacle à ce qu'une suite favorable soit donnée à cette demande, ne paraît pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'il en est de même du moyen allégué tiré d'un vice du consentement de sa demande de mise à la retraite anticipée ;

6. Considérant que, l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande présentée par M. A...tendant à ce que soit ordonnée la suspension de la décision implicite du ministre de l'intérieur confirmant l'arrêté du 26 janvier 2015 portant cessation de son état militaire doit être rejetée ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 23 octobre 2015 est annulée.

Article 2 : La demande de M. A...est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. B...A....


Synthèse
Formation : 7ème ssjs
Numéro d'arrêt : 394501
Date de la décision : 01/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 2016, n° 394501
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Lelièvre
Rapporteur public ?: M. Olivier Henrard
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:394501.20160201
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