Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D...B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 24 mars 2015 rapportant le décret du 10 décembre 2012 qui le réintégrait dans la nationalité française et mentionnait son enfant mineur F...B...comme susceptible de bénéficier de l'effet collectif attaché à sa réintégration ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant sénégalais, a déposé une demande de réintégration dans la nationalité française le 18 janvier 2012 par laquelle il a indiqué être marié avec Mme E...B...et père de sept enfants et s'est engagé sur l'honneur à signaler tout changement qui viendrait à survenir dans sa situation personnelle et familiale ; que, par le décret attaqué, le Premier ministre a toutefois rapporté le décret prononçant la naturalisation de M. B...au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation familiale ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est père, outre des sept enfants nés entre 1984 et 1999 qui ont été mentionnés dans la demande de réintégration dans la nationalité française qu'il a présentée le 18 janvier 2012, de trois autres enfants nés respectivement en 2003, 2005 et 2009, qu'il a eus avec Mme C...A...; que cette dernière a déclaré avoir son domicile chez M. B...dans la demande d'acquisition de la nationalité française qu'elle a formée pour son propre compte le 9 mars 2010 ; que M. B...n'a pas indiqué l'existence de ces trois autres enfants alors qu'il maîtrise la langue française et ne pouvait se méprendre sur la teneur des indications qui devaient être portées à la connaissance de l'administration chargée d'instruire sa demande, afin que cette dernière fût en mesure de se prononcer sur sa réintégration dans la nationalité française au vu de l'ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle et familiale ; qu'il doit, en conséquence, être regardé comme ayant sciemment dissimulé certains aspects de sa situation familiale ; que, dans ces conditions, le Premier ministre, en retenant qu'il avait dissimulé la réalité de sa situation familiale et en rapportant en conséquence le décret qui l'avait réintégré dans la nationalité française, n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 27-2 du code civil ; que la circonstance que les motifs du décret comportent une erreur purement matérielle quant au prénom de Mme A...n'est pas de nature à entacher ce décret d'illégalité ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 24 mars 2015 rapportant le décret du 10 décembre 2012 qui le réintégrait dans la nationalité française ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D...B...et au ministre de l'intérieur.