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01/02/2016 | FRANCE | N°391942

France | France, Conseil d'État, 2ème ssjs, 01 février 2016, 391942


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 juin 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé que soit modifié le décret du 6 juin 2014 ayant prononcé sa naturalisation pour y porter le nom de sa fille Sarah Emmanuelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative ;
r>Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- le...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 juin 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé que soit modifié le décret du 6 juin 2014 ayant prononcé sa naturalisation pour y porter le nom de sa fille Sarah Emmanuelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration " ; qu'aux termes de l'article 373-2-9 du même code : " (...) La résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. / (...) Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent (...) " ;

2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un enfant mineur ne peut devenir français de plein droit par l'effet du décret qui confère la nationalité à l'un de ses parents qu'à la condition qu'il ait, à la date du décret, résidé avec ce parent de manière stable et durable sous réserve, le cas échéant, d'une résidence en alternance avec l'autre parent en cas de séparation ou de divorce ;

3. Considérant que M. B...a acquis la nationalité française par l'effet d'un décret du 6 juin 2014 qui a prononcé sa naturalisation ; qu'il a demandé la modification de ce décret pour faire bénéficier sa fille Sarah Emmanuelle, née le 17 octobre 2007, de la nationalité française en conséquence de sa naturalisation ; qu'il a formé un recours pour excès de pouvoir contre la décision du 19 juin 2015 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a rejeté sa demande ;

4. Considérant que si M. B...fait valoir qu'il exerce l'autorité parentale d'un commun accord avec la mère de sa fille et que l'enfant réside chez chacun de ses parents, il ressort des pièces du dossier qu'un jugement du juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance de Nanterre du 3 juillet 2013, ayant homologué la convention de divorce de M. et MmeB..., a fixé la résidence de l'enfant chez sa mère et accordé à son père un droit de visite et d'hébergement exercé les samedis et dimanches une semaine sur deux et pendant la moitié des vacances ; qu'ainsi, l'enfant n'avait pas sa résidence fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents ; que, dès lors, au sens de l'article 22-1 du code civil, l'enfant ne peut être regardée comme ayant eu sa résidence fixée en alternance au domicile de son père à la date du décret attaqué ; qu'il en résulte que le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions du code civil ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 juin 2015 qu'il attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème ssjs
Numéro d'arrêt : 391942
Date de la décision : 01/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 2016, n° 391942
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul Bernard
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:391942.20160201
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