Vu la procédure suivante :
M. C...B...et Mme A...B...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 19 juin 2015 par laquelle la commission d'appel a rejeté leur recours tendant à l'inscription de leur fille Céline en classe de seconde générale et technologique pour la rentrée de septembre 2015 et de faire injonction au recteur de l'académie de Strasbourg d'orienter leur fille vers une telle classe. Par une ordonnance n° 1504280 du 21 août 2015, le juge des référés a rejeté la demande.
Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 septembre et 16 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B...demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-François de Montgolfier, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. et Mme B...;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;
2. Considérant que, postérieurement à l'introduction du pourvoi de M. et Mme B..., leur fille Céline est entrée en classe de troisième pour l'année scolaire 2015-2016 pour un redoublement ; qu'ainsi, la décision de la commission académique d'appel refusant l'orientation de Céline B...en classe de seconde générale et technologique et décidant son redoublement a été entièrement exécutée ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision sont, par suite, devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de M. et MmeB....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C...B..., à Mme A...B...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.