La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/2016 | FRANCE | N°393478

France | France, Conseil d'État, 4ème ssjs, 27 janvier 2016, 393478


Vu la procédure suivante :

M. C...B...et Mme A...B...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 19 juin 2015 par laquelle la commission d'appel a rejeté leur recours tendant à l'inscription de leur fille Céline en classe de seconde générale et technologique pour la rentrée de septembre 2015 et de faire injonction au recteur de l'académie de Strasbourg d'orienter leur fille vers une telle classe. Par une ordonnan

ce n° 1504280 du 21 août 2015, le juge des référés a rejeté la dema...

Vu la procédure suivante :

M. C...B...et Mme A...B...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 19 juin 2015 par laquelle la commission d'appel a rejeté leur recours tendant à l'inscription de leur fille Céline en classe de seconde générale et technologique pour la rentrée de septembre 2015 et de faire injonction au recteur de l'académie de Strasbourg d'orienter leur fille vers une telle classe. Par une ordonnance n° 1504280 du 21 août 2015, le juge des référés a rejeté la demande.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 septembre et 16 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François de Montgolfier, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. et Mme B...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

2. Considérant que, postérieurement à l'introduction du pourvoi de M. et Mme B..., leur fille Céline est entrée en classe de troisième pour l'année scolaire 2015-2016 pour un redoublement ; qu'ainsi, la décision de la commission académique d'appel refusant l'orientation de Céline B...en classe de seconde générale et technologique et décidant son redoublement a été entièrement exécutée ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision sont, par suite, devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de M. et MmeB....

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C...B..., à Mme A...B...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème ssjs
Numéro d'arrêt : 393478
Date de la décision : 27/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ART - L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - RÉFÉRÉ-SUSPENSION DIRIGÉ CONTRE UNE DÉCISION DE REDOUBLEMENT - POSTÉRIEUREMENT À LA RENTRÉE SCOLAIRE.

54-035-02 Des conclusions tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA), à ce que soit suspendue l'exécution d'une décision de redoublement d'un élève ont perdu leur objet après la rentrée scolaire lorsque, l'élève ayant repris sa scolarité dans la classe redoublée, la décision a été entièrement exécutée.

PROCÉDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - RÉFÉRÉ-SUSPENSION DIRIGÉ CONTRE UNE DÉCISION DE REDOUBLEMENT - POSTÉRIEUREMENT À LA RENTRÉE SCOLAIRE.

54-05-05-02 Des conclusions tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA), à ce que soit suspendue l'exécution d'une décision de redoublement d'un élève ont perdu leur objet après la rentrée scolaire lorsque, l'élève ayant repris sa scolarité dans la classe redoublée, la décision a été entièrement exécutée.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 2016, n° 393478
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-François de Montgolfier
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:393478.20160127
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award