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27/01/2016 | FRANCE | N°389076

France | France, Conseil d'État, 6ème ssjs, 27 janvier 2016, 389076


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars et 29 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 janvier 2015 par laquelle le Conseil supérieur de la magistrature a donné un avis non conforme à sa nomination en qualité de juge de proximité ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pi

èces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- le décret ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars et 29 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 janvier 2015 par laquelle le Conseil supérieur de la magistrature a donné un avis non conforme à sa nomination en qualité de juge de proximité ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Clémence Olsina, auditeur,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de Mme B...;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 41-19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Les juges de proximité sont nommés pour une durée de sept ans non renouvelable, dans les formes prévues pour les magistrats du siège.(...) " ; qu'aux termes de l'article 28 de la même ordonnance : " Les décrets (...) portant (...) nomination aux fonctions de magistrat (...) sont pris par le Président de la République sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis conforme de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature pour ce qui concerne les magistrats du siège (...) " ;

2. Considérant que si Mme B...demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 janvier 2015 du Conseil supérieur de la magistrature en ce qu'elle émet un avis non conforme à sa nomination à des fonctions de juge de proximité, sa requête doit être regardée comme dirigée contre la décision contenue dans la lettre du 30 janvier 2015 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, lui a fait connaître qu'il refusait de proposer sa nomination en qualité de juge de proximité, à la suite de cet avis défavorable ;

3. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui se borne à refuser de proposer une nomination à laquelle Mme B...n'avait aucun droit, n'ouvrait pas à l'intéressée le bénéfice des garanties de procédure attachées aux droits de la défense ; que, dès lors, la requérante ne peut utilement soutenir que ces droits auraient été méconnus au motif qu'elle n'aurait pas eu accès à son dossier administratif, qu'elle n'avait au demeurant pas réclamé, avant la décision du Conseil supérieur de la magistrature ;

4. Considérant, en second lieu, que si Mme B...fait valoir qu'elle dispose des compétences nécessaires pour exercer les fonctions de juge de proximité, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment de l'avis très réservé émis sur sa candidature par les chefs de cour, que le garde des sceaux, ministre de la justice, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de proposer sa candidature à la nomination aux fonctions de juge de proximité ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème ssjs
Numéro d'arrêt : 389076
Date de la décision : 27/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 2016, n° 389076
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Clémence Olsina
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:389076.20160127
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