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20/01/2016 | FRANCE | N°386624

France | France, Conseil d'État, 6ème ssjs, 20 janvier 2016, 386624


Vu la procédure suivante :

L'association " Eoliennes s'en naît trop " a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler pour excès de pouvoir huit arrêtés du 12 janvier 2012 par lesquels le préfet de la région Auvergne a délivré à la société MSE La Tombelle des permis de construire six éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Mesples, Courçais et Viplaix (Allier). Par un jugement n° 1201224 du 28 juin 2013, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13LY02395 du 28 octobre 20

14, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur la requête de l'association ...

Vu la procédure suivante :

L'association " Eoliennes s'en naît trop " a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler pour excès de pouvoir huit arrêtés du 12 janvier 2012 par lesquels le préfet de la région Auvergne a délivré à la société MSE La Tombelle des permis de construire six éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Mesples, Courçais et Viplaix (Allier). Par un jugement n° 1201224 du 28 juin 2013, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13LY02395 du 28 octobre 2014, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur la requête de l'association " Eoliennes s'en naît trop ", annulé ce jugement ainsi que les huit arrêtés du 12 janvier 2012 du préfet de la région Auvergne.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés le 22 décembre 2014 et le 16 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société MSE La Tombelle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'association " Eoliennes s'en naît trop " la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Françoise Guilhemsans, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société MSE La Tombelle et à la SCP Tiffreau, Marlange, de la Burgade, avocat de l'association " Eolienne s'en naît trop " ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 décembre 2015, présentée par l'association " Eolienne s'en naît trop " ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés par le préfet ou par le sous-préfet, lorsque le lieu d'enquête est la préfecture ou la sous-préfecture, et par le maire dans tous les autres cas, puis transmis dans les 24 heures, avec le dossier d'enquête et les documents annexés, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ainsi que le maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet au préfet le dossier de l'enquête avec le rapport et les conclusions motivées dans un délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête. " ;

2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le commissaire enquêteur doit, d'une part, établir un rapport relatant le déroulement de l'enquête et procéder à un examen des observations recueillies lors de celle-ci, en résumant leur contenu ; qu'il doit, d'autre part, indiquer dans un document séparé, ses conclusions motivées sur l'opération, en tenant compte de ces observations mais sans être tenu de répondre à chacune d'elles ;

3. Considérant, en premier lieu, que pour juger que les dispositions rappelées au point 1 avaient été en l'espèce méconnues et annuler en conséquence la décision litigieuse, la cour administrative d'appel de Lyon s'est d'abord fondée sur le motif tiré de ce que le commissaire enquêteur n'avait pas respecté son obligation d'examen des observations du public en relevant que, s'il avait listé et résumé ces observations, il n'avait pas répondu aux principaux points abordés par le public, s'agissant notamment de l'impact du parc éolien projeté sur le paysage, et que, si ses conclusions fournissaient des éléments de réponse aux observations présentées, elles n'étaient pas suffisamment développées ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en jugeant que le rapport relatant le déroulement de l'enquête et procédant à l'examen des observations retenues aurait dû comporter la réponse du commissaire enquêteur aux observations du public, la cour a commis une erreur de droit ;

4. Considérant, en second lieu, que la cour s'est également fondée sur le motif tiré de ce que l'avis du commissaire enquêteur était insuffisamment motivé, dès lors que, en dépit de nombreuses observations du public sur ce point, il n'exposait pas les raisons pour lesquelles il estimait que le parc éolien ne portait pas une atteinte excessive au paysage ; qu'il ressort toutefois des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué, comme des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que, dans son rapport, le commissaire enquêteur, a décrit le paysage, de caractère agricole, marqué par la présence d'un bocage et de cultures céréalières, a indiqué que le parc projeté respectait selon lui " au maximum " l'environnement habité de ce paysage de bocage, en limitant les emprises sur les terres agricoles, a précisé que les mesures compensatoires prévues, destinées à amoindrir l'impact paysager de ces éoliennes, telles que la plantation de haies aux abords des hameaux et la mise en valeur des postes de livraison par un recouvrement en pierres, permettaient leur intégration aux constructions locales, tout en précisant que " l'impasse a été faite concernant la barrière visuelle constituée par la RD 71, qui a été signalée par plusieurs personnes " ; qu'il suit de là qu'en jugeant que le commissaire enquêteur n'avait pas suffisamment motivé son avis s'agissant de l'atteinte au paysage, la cour a dénaturé les pièces du dossier ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MSE La Tombelle est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association " Eoliennes s'en naît trop " la somme de 1 000 euros à verser à la société MSE la Tombelle au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 28 octobre 2014 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : L'association " Eoliennes s'en naît trop " versera à la société MSE La Tombelle la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société MSE La Tombelle, à l'association " Eoliennes s'en naît trop " et à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.

Copie en sera adressée à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.


Synthèse
Formation : 6ème ssjs
Numéro d'arrêt : 386624
Date de la décision : 20/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 2016, n° 386624
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Françoise Guilhemsans
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP TIFFREAU, MARLANGE, DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:386624.20160120
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