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20/01/2016 | FRANCE | N°374950

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème ssr, 20 janvier 2016, 374950


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 janvier et 28 avril 2014 ainsi que le 13 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon (CELR) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 2013-01 du 25 novembre 2013 par laquelle la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a prononcé à son encontre un blâme ainsi qu'une sanction pécuniaire d'un montant d'un million

d'euros et a ordonné la publication de sa décision au registre de l'Autorité ;...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 janvier et 28 avril 2014 ainsi que le 13 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon (CELR) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 2013-01 du 25 novembre 2013 par laquelle la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a prononcé à son encontre un blâme ainsi qu'une sanction pécuniaire d'un montant d'un million d'euros et a ordonné la publication de sa décision au registre de l'Autorité ;

2°) de mettre à la charge de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

- le code monétaire et financier ;

- la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 ;

- le décret n° 2009-874 du 16 juillet 2009 ;

- le règlement n° 97-02 du 21 février 1997 du comité de la réglementation bancaire et financière ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bastien Lignereux, auditeur,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de la caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un contrôle effectué entre le 28 septembre 2011 et le 19 janvier 2012 et conclu par un rapport d'inspection définitif du 10 août 2012, le collège de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, statuant en sous-collège sectoriel de la banque, a, le 17 décembre 2012, décidé l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre de la caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon (CELR) pour des manquements à ses obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ; que, par une décision rendue le 25 novembre 2013 dont elle a ordonné la publication au registre de l'Autorité, la commission des sanctions a prononcé à l'encontre de la CELR un blâme et une sanction pécuniaire d'un montant d'un million d'euros ; que la CELR demande l'annulation de cette décision ;

Sur la régularité de la procédure de contrôle :

En ce qui concerne le respect des droits de la défense :

2. Considérant, en premier lieu, que si, lorsqu'elle est saisie d'agissements pouvant donner lieu aux sanctions prévues par le code monétaire et financier, la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doit être regardée comme décidant du bien-fondé d'accusations en matière pénale au sens des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le principe des droits de la défense, rappelé tant par l'article 6 de cette convention que par l'article L. 612-38 du code monétaire et financier, s'applique seulement à la procédure de sanction ouverte par la notification de griefs par le collège de l'Autorité et par la saisine de la commission des sanctions, et non à la phase préalable des contrôles prévus par l'article L. 612-23 de ce code ; que ces contrôles doivent seulement se dérouler dans des conditions garantissant qu'il ne soit pas porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense des personnes auxquelles des griefs sont ensuite notifiés ;

3. Considérant que si la requérante fait valoir, s'agissant de la phase préalable à la procédure de sanction, en premier lieu, que la " vue d'ensemble ", document de synthèse du projet de rapport de contrôle, n'a été communiquée à la CELR qu'avec le projet de rapport du 13 juin 2012, et non avec l'avant-projet de rapport qui lui a été communiqué le 9 mars précédent, en deuxième lieu, que ses réponses au projet de rapport d'inspection étaient illisibles dans le dossier soumis au collège de l'Autorité et, enfin, que sa réponse à la " vue d'ensemble " qui lui a été communiquée avec le projet de rapport n'a été transmise ni au secrétariat général, ni au collège de l'Autorité, et ne figurait pas au dossier communiqué à la commission des sanctions, il n'en résulte toutefois aucune atteinte irrémédiable à la faculté de se défendre dont elle a ultérieurement bénéficié dans le cadre de la procédure de sanction ouverte par la notification des griefs ;

4. Considérant, en second lieu, que la CELR ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de sa contestation de la régularité de l'enquête administrative de l'Autorité, d'une méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 § 3 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, en soutenant que les enquêteurs n'auraient pas notifié à leurs préposés leur droit de se taire, dès lors que ces stipulations ne sont pas applicables à la procédure d'enquête administrative ; qu'en outre, dès lors que la CELR a pu faire valoir ses observations devant la commission des sanctions, et à supposer même que certains des manquements retenus par la commission soient fondés sur les déclarations orales faites par ses préposés lors des contrôles sur place, la circonstance qu'elle n'aurait pas été informée de la possibilité de se faire assister d'un conseil ni du droit de ses préposés à garder le silence pendant la procédure d'enquête administrative n'a porté aucune atteinte irrémédiable aux droits de la défense ;

En ce qui concerne la violation alléguée du droit au respect du domicile :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que si le droit au respect du domicile que ces stipulations protègent s'applique également, dans certaines circonstances, aux locaux professionnels où des personnes morales exercent leurs activités, il doit être concilié avec les finalités légitimes du contrôle, par les autorités publiques, du respect des règles qui s'imposent à ces personnes morales dans l'exercice de leurs activités professionnelles ; que le caractère proportionné de l'ingérence que constitue la mise en oeuvre, par une autorité publique, de ses pouvoirs de visite et de contrôle des locaux professionnels résulte de l'existence de garanties effectives et appropriées, compte tenu, pour chaque procédure, de l'ampleur et de la finalité de ces pouvoirs ;

6. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-23 du code monétaire et financier : " Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel organise les contrôles sur pièces et sur place. " ; qu'en application des dispositions de l'article R. 612-26 du même code : " Les personnes en charge des contrôles peuvent se faire communiquer, vérifier sur pièces et sur place tous les livres, registres, contrats, bordereaux, procès-verbaux, pièces comptables ou documents relatifs à la situation de la personne contrôlée et à toutes les opérations qu'elle pratique. Elles peuvent en obtenir copie, éventuellement sous forme électronique. Elles peuvent effectuer toutes vérifications de caisse et de portefeuille. Elles peuvent procéder à leurs vérifications en ayant accès aux outils et aux données informatiques utilisés par la personne contrôlée. / Les personnes contrôlées doivent mettre à la disposition des personnes en charge des contrôles dans les services du siège ou, à la demande des personnes en charge des contrôles, dans les agences tous les documents nécessaires aux opérations mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que le personnel qualifié pour leur fournir les renseignements qu'ils jugent nécessaires. (...) " ; que ces dispositions permettent seulement aux contrôleurs relevant de l'Autorité de pénétrer dans les locaux des personnes contrôlées pendant leurs heures normales de fonctionnement et en présence de leur responsable ; que, dans l'hypothèse où les représentants de l'organisme contrôlé feraient obstacle à l'exercice de leurs missions, les contrôleurs, qui ne disposent d'aucune possibilité de contrainte matérielle, peuvent seulement demander l'application des sanctions prévues par les textes, notamment par l'article L. 571-4 du code monétaire et financier ; que, dès lors, l'ampleur des pouvoirs de visite des locaux professionnels de l'Autorité et d'accès aux documents de toute nature qui s'y trouvent n'est pas telle que cette ingérence ne puisse être regardée comme proportionnée aux buts en vue desquels elle a été exercée qu'à la condition d'être préalablement autorisée par un juge ou d'intervenir après que la personne contrôlée ait été informée de son droit de s'y opposer ; que, par suite, la circonstance que la CELR n'a pas été informée de la possibilité de s'opposer au contrôle sur place effectué dans ses locaux professionnels est sans incidence sur la régularité de la procédure de contrôle ;

Sur les autres moyens relatifs à la régularité de la décision attaquée :

7. Considérant, en premier lieu, que la CELR soutient que la commission des sanctions aurait méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en se fondant exclusivement, pour regarder comme établi le grief tiré du défaut de modulation du seuil de détection des chèques aux fins d'identification d'une anomalie, sur des éléments produits par le représentant du collège le 25 octobre 2013, auxquels elle aurait été dans l'impossibilité de répondre ; que, toutefois, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que, contrairement à ce qui est soutenu, la commission, pour regarder ce grief comme établi, s'est fondée sur les affirmations non contestées du rapport d'inspection, sur lequel la CELR a pu faire valoir ses observations et, à titre confortatif, sur les éléments produits par le représentant du collège le 25 octobre 2013 ; qu'au surplus, la CELR a pu faire valoir ses observations sur ces éléments lors de l'audience du 4 novembre 2013 ; que d'ailleurs, comme l'énonce la décision attaquée, la commission des sanctions a tenu compte des diligences complémentaires invoquées par la CELR, qui l'ont conduite à relativiser ce grief ; que, par suite, le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été méconnu sur ce point ;

8. Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure, contrairement à ce que soutient la CELR, que les griefs qui lui ont été notifiés le 15 janvier 2013 par le collège de l'Autorité auraient été insuffisamment précis ; qu'enfin, la commission des sanctions a suffisamment motivé sa décision s'agissant du grief tiré du défaut de modulation du seuil de détection des chèques aux fins d'identification d'une anomalie ;

Sur le bien-fondé de la décision attaqué :

En ce qui concerne les manquements commis par la CELR :

9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 561-6 du code monétaire et financier : " Avant d'entrer en relation d'affaires avec un client, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent les informations relatives à l'objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d'information pertinent sur ce client. / Pendant toute sa durée et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ces personnes exercent sur la relation d'affaires, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'elles ont de leur client. " ; qu'aux termes de l'article L. 561-32 du même code : " Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en place des systèmes d'évaluation et de gestion des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme. (...) " ; que l'article R. 561-38 du même code prévoit plusieurs obligations à la charge des établissements de crédit de nature à assurer qu'ils détectent tout risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme ; qu'aux termes du 2.2 de l'article 11-7 du règlement du 21 février 1997 du comité de la règlementation bancaire et financière : " Les entreprises assujetties se dotent de dispositifs de suivi et d'analyse de leurs relations d'affaires, fondés sur la connaissance de leur clientèle, permettant notamment de détecter les opérations qui constituent des anomalies au regard du profil des relations d'affaires et qui pourraient faire l'objet d'un examen renforcé mentionné à l'article L. 561-10-2-II ou d'une déclaration prévue à l'article L. 561-15 du Code monétaire et financier. (...) " ; que, dès lors, la commission des sanctions n'a pas inexactement appliqué ces dispositions en considérant que l'absence de détection d'une opération constitutive d'une anomalie au regard du profil des relations d'affaires constitue par elle-même un manquement lorsque, par sa nature, elle révèle l'insuffisance des dispositifs de suivi et d'analyse mis en place ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que les conditions dans lesquelles est effectuée une opération de retrait de fonds, tout aussi bien qu'une opération de dépôt, sont susceptibles d'éveiller des soupçons sur l'origine des sommes en question ; que, lorsque l'ampleur de la défaillance de la personne mise en cause dans la mise en oeuvre de ses obligations de surveillance, révèle une insuffisance du dispositif de contrôle mis en place, l'absence de déclaration de ces opérations conformément à l'article L. 561-15 du code monétaire et financier constitue un manquement à ces dispositions ; que, dès lors, c'est à bon droit que la commission des sanctions en a déduit que l'obligation de déclaration prévue par cet article pouvait, dans ces conditions, s'appliquer à ces opérations ;

11. Considérant, en troisième lieu, qu'en se fondant sur la circonstance que la CELR ne pouvait ignorer que certaines opérations portaient sur des sommes provenant d'une infraction mentionnée par l'article L. 561-15 du code monétaire financier, pour retenir qu'elle n'avait pas respecté l'obligation de déclaration qu'il prévoit, la commission des sanctions n'a ni méconnu ces dispositions, ni fait une application rétroactive de l'article 324-1-1 du code pénal, créé par la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière ; que, contrairement à ce qui est soutenu, la commission des sanctions n'a pas davantage fait une application rétroactive des dispositions du décret du 16 juillet 2009 pris pour l'application du II de l'article L. 561-15 du code monétaire et financier, lequel prévoit que " les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 déclarent au service mentionné à l'article L. 561-23 les sommes ou opérations dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une fraude fiscale lorsqu'il y a présence d'au moins un critère défini par décret ", en considérant que la CELR était tenue, à compter de la publication de ce décret, de rechercher si les opérations litigieuses correspondaient à l'un des critères qu'il définit ;

12. Considérant, en quatrième lieu, que la CELR ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait le principe de la responsabilité personnelle, dès lors qu'à supposer même que, comme elle le soutient, les carences dans le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme soient imputables à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, c'est sur la CELR, établissement de crédit, que les dispositions du code monétaire et financier font peser les obligations professionnelles dont la décision attaquée a sanctionné la méconnaissance ;

13. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes des dispositions du III de l'article L. 561-36 du code monétaire et financier, " Lorsque, par suite soit d'un grave défaut de vigilance, soit d'une carence dans l'organisation de ses procédures internes de contrôle, une personne mentionnée aux 1° à 7° et 11° à 14° de l'article L. 561-2 a omis de respecter les obligations découlant du présent titre, l'autorité de contrôle engage une procédure sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs et en avise le procureur de la République. (...) " ; que la commission des sanctions n'a pas méconnu ces dispositions en s'abstenant de regrouper formellement sous chacune de catégories de manquements, portant l'une sur un grave défaut de vigilance et la seconde sur une carence dans l'organisation des procédures internes, les griefs qu'elle a reconnus comme établis ;

14. Considérant, en sixième lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, les griefs retenus dans la décision attaquée sont les mêmes que ceux qui lui ont été notifiés le 15 janvier 2013 par le collège de l'Autorité ; que les motifs par lesquels la commission des sanctions a regardé comme établis les griefs 1, 2.2, 2.3, 2.5 et 3.2, ne sont pas entachés de contradiction de motifs ;

15. Considérant, en dernier lieu, que les motifs par lesquels la commission des sanctions a regardé comme établis les griefs relatifs au défaut de modulation du seuil de détection des chèques aux fins d'identification d'une anomalie, aux retraits en espèce effectués par Mme N., à la tardiveté de la déclaration de soupçon portant sur les opérations réalisées par M. O., aux versements en espèce effectués par M. P., à l'insuffisance des contrôles conduits par certaines agences ainsi que du contrôle de second niveau, ne sont pas entachés d'erreur de fait ; que la circonstance, à la supposer établie, que les suites données par la requérante au dossier de M. A...ne démontreraient pas l'absence de procédure imposant aux agences d'analyser et de réunir les informations sur les opérations ayant fait l'objet d'une alerte, est sans incidence sur la caractérisation de ce manquement, dont la portée générale excède ce seul cas individuel ;

En ce qui concerne le bien fondé des manquements au regard du principe de légalité des délits et des peines :

16. Considérant que le principe de légalité des délits et des peines, lorsqu'il est appliqué à des sanctions qui n'ont pas le caractère de sanctions pénales, ne fait pas obstacle à ce que les infractions soient définies par référence aux obligations auxquelles est soumise une personne en raison de l'activité qu'elle exerce, de la profession à laquelle elle appartient ou de l'institution dont elle relève ; que, ni le principe de légalité des délits et des peines, ni celui de non rétroactivité de la loi répressive plus sévère, ne font obstacle à ce qu'à la faveur de la première application d'une règle applicable à la date des faits litigieux, la commission des sanctions précise sa portée et en fasse application aux faits à l'origine des manquements qu'elle sanctionne, dès lors qu'à la date des faits litigieux, la règle en cause est suffisamment claire, de sorte qu'il apparaisse de façon raisonnablement prévisible par les professionnels concernés, eu égard aux textes définissant leurs obligations professionnelles et à l'interprétation en ayant été donnée jusqu'alors par l'Autorité ou la commission des sanctions, que le comportement litigieux constitue un manquement à ces obligations, susceptible comme tel d'être sanctionné en application de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier ;

17. Considérant que la requérante soutient que la commission des sanctions a méconnu le principe de légalité des délits en estimant que plusieurs insuffisances affectant ses systèmes de détection des opérations constitutives d'anomalies et ses systèmes de contrôle de second niveau, ainsi que l'absence de détection d'opérations incohérentes avec le profil de leurs auteurs, constituaient des manquements aux obligations professionnelles auxquelles elle était soumise ;

18. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 2.2 de l'article 11-7 du règlement du 21 février 1997 du comité de la règlementation bancaire et financière : " Les entreprises assujetties se dotent de dispositifs de suivi et d'analyse de leurs relations d'affaires, fondés sur la connaissance de leur clientèle, permettant notamment de détecter les opérations qui constituent des anomalies au regard du profil des relations d'affaires et qui pourraient faire l'objet d'un examen renforcé mentionné à l'article L. 561-10-2-II ou d'une déclaration prévue à l'article L. 561-15 du code monétaire et financier. (...) " ; qu'eu égard à l'objet de ces dispositions et à la portée des obligations professionnelles qui en découlent, la commission des sanctions n'en a pas retenu une interprétation qui n'était pas raisonnablement prévisible pour des professionnels du secteur bancaire en considérant que constituaient des manquements à ces obligations, d'une part, le fait pour la CELR de s'en tenir, dans la définition de ses dispositifs de suivi et d'analyse de ses relations d'affaires, à une nomenclature de sa clientèle se réduisant à la seule distinction entre " particuliers " et " professionnels et entreprises ", sans tenir compte des spécificités de certaines professions, d'autre part, le défaut de modulation du seuil de détection des chèques aux fins d'identification d'une anomalie et, enfin, l'absence de procédure imposant aux agences d'analyser et de réunir les informations sur les opérations ayant fait l'objet d'une alerte ;

19. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 5° du I de l'article R. 561-38 du code monétaire et financier, la CELR avait l'obligation de mettre " en oeuvre des procédures de contrôle, périodique et permanent, des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme " ; que l'article 6 du règlement du 21 février 1997 du comité de la règlementation bancaire et financière précise que " Les entreprises assujetties doivent, selon des modalités adaptées à leur taille et à la nature de leurs activités, disposer d'agents réalisant les contrôles, permanent ou périodique, conformément aux dispositions ci-après. / a) Le contrôle permanent de la conformité, de la sécurité et de la validation des opérations réalisées et du respect des autres diligences liées aux missions de la filière " risques " est assuré, avec un ensemble de moyens adéquats, par : / - certains agents, au niveau des services centraux et locaux, exclusivement dédiés à cette fonction ; / - d'autres agents exerçant des activités opérationnelles. " ; que des opérateurs avisés du secteur bancaire tels que la requérante pouvaient raisonnablement prévoir, compte tenu des objectifs poursuivis par ces dispositions, qui exigent la mise en place d'un contrôle interne efficace, que les carences du contrôle permanent de second niveau résultant de ce que l'échantillon soumis à ce contrôle était biaisé parce que constitué à l'initiative du seul chef d'agence, constituaient un manquement à ces obligations ;

20. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 561-15 du code monétaire et financier : " Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, dans les conditions fixées par le présent chapitre, de déclarer au service mentionné à l'article L. 561-23 les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement du terrorisme. " ; que la sanction de l'absence de déclaration au service, mentionné par ces dispositions, d'opérations de remise de chèques dont le montant n'était pas cohérent avec l'activité professionnelle exercée par le client ou sa situation patrimoniale connue découle logiquement, au regard de sa finalité, de l'obligation ainsi définie ;

21. Considérant, enfin, que si la CELR soutient que la décision attaquée méconnaît le principe de sécurité juridique dès lors qu'elle ne lui a pas permis de bénéficier d'une période transitoire lui permettant de se conformer à l'interprétation imprévisible retenue par la commission des sanctions des dispositions de l'article R. 561-38 du code monétaire et financier et de l'article 11.7 du règlement du 21 février 1997 du comité de la règlementation bancaire et financière, il résulte toutefois de ce qui précède, en tout état de cause, que ce moyen ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne les sanctions prononcées :

22. Considérant, en premier lieu, que la sanction pécuniaire d'un million d'euros prononcée à l'encontre de la requérante n'était pas disproportionnée au regard des manquements sanctionnés, compte tenu de leur nature, de leur nombre et de leur gravité, quant bien même des évolutions seraient intervenues depuis la date de ces manquements ;

23. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier : " La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu'elle ne sera pas publiée. " ; que la commission des sanctions n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la publication de décision de sanction attaquée n'entraînait pas, pour la requérante, un préjudice disproportionné ;

24. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CELR n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

25. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la CELR ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge la somme de 3 500 euros à verser à l'Etat (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon est rejetée.

Article 2 : La caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon versera à l'Etat (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon et à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Copie pour information sera adressée au ministre et des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème ssr
Numéro d'arrêt : 374950
Date de la décision : 20/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

CAPITAUX - MONNAIE - BANQUES - PROCÉDURE DE VISITE DES LOCAUX PROFESSIONNELS (ART - L - 612-23 ET R - 612-26 DU CMF) - COMPATIBILITÉ AVEC LE DROIT AU RESPECT DU DOMICILE - EXISTENCE - SANS QUE L'AUTORISATION PRÉALABLE PAR UN JUGE ET L'INFORMATION DE LA PERSONNE CONTRÔLÉE DE SON DROIT DE S'OPPOSER AU CONTRÔLE SOIENT - COMPTE TENU DE L'AMPLEUR DES POUVOIRS DE L'ACPR - NÉCESSAIRES [RJ2].

13-027 Les articles L. 612-23 et R. 612-26 du code monétaire et financier (CMF) permettent seulement aux contrôleurs relevant de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) de pénétrer dans les locaux des personnes contrôlées pendant leurs heures normales de fonctionnement et en présence de leur responsable. Dans l'hypothèse où les représentants de l'organisme contrôlé feraient obstacle à l'exercice de leurs missions, les contrôleurs, qui ne disposent d'aucune possibilité de contrainte matérielle, peuvent seulement demander l'application des sanctions prévues par les textes, notamment par l'article L. 571-4 du code monétaire et financier. Dès lors, l'ampleur des pouvoirs de visite des locaux professionnels de l'Autorité et d'accès aux documents de toute nature qui s'y trouvent n'est pas telle que cette ingérence ne puisse être regardée comme proportionnée aux buts en vue desquels elle a été exercée qu'à la condition d'avoir été préalablement autorisée par un juge ou d'intervenir après que la personne contrôlée a été informée de son droit de s'y opposer. Par suite, la circonstance que la personne morale contrôlée n'a pas été informée de la possibilité de s'opposer au contrôle sur place effectué dans ses locaux professionnels est sans incidence sur la régularité de la procédure de contrôle.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE ET FAMILIALE (ART - 8) - CONDITIONS D'APPLICATION - CAS DES POUVOIRS DE VISITE ET DE CONTRÔLE DES LOCAUX PROFESSIONNELS DE PERSONNES MORALES INSTITUÉS AU BÉNÉFICE DES AUTORITÉS PUBLIQUES [RJ1].

26-055-01-08 Si le droit au respect du domicile que ces stipulations protègent s'applique également, dans certaines circonstances, aux locaux professionnels où des personnes morales exercent leurs activités, il doit être concilié avec les finalités légitimes du contrôle, par les autorités publiques, du respect des règles qui s'imposent à ces personnes morales dans l'exercice de leurs activités professionnelles. Le caractère proportionné de l'ingérence que constitue la mise en oeuvre, par une autorité publique, de ses pouvoirs de visite et de contrôle des locaux professionnels résulte de l'existence de garanties effectives et appropriées, compte tenu, pour chaque procédure, de l'ampleur et de la finalité de ces pouvoirs.

POUVOIRS PUBLICS ET AUTORITÉS INDÉPENDANTES - AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES - AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION (ACPR) - PROCÉDURE DE VISITE DES LOCAUX PROFESSIONNELS (ART - L - 612-23 ET R - 612-26 DU CMF) - COMPATIBILITÉ AVEC LE DROIT AU RESPECT DU DOMICILE - EXISTENCE - SANS QUE L'AUTORISATION PRÉALABLE PAR UN JUGE ET L'INFORMATION DE LA PERSONNE CONTRÔLÉE DE SON DROIT DE S'OPPOSER AU CONTRÔLE SOIENT - COMPTE TENU DE L'AMPLEUR DES POUVOIRS DE L'ACPR - NÉCESSAIRES [RJ2].

52-045 Les articles L. 612-23 et R. 612-26 du code monétaire et financier (CMF) permettent seulement aux contrôleurs relevant de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) de pénétrer dans les locaux des personnes contrôlées pendant leurs heures normales de fonctionnement et en présence de leur responsable. Dans l'hypothèse où les représentants de l'organisme contrôlé feraient obstacle à l'exercice de leurs missions, les contrôleurs, qui ne disposent d'aucune possibilité de contrainte matérielle, peuvent seulement demander l'application des sanctions prévues par les textes, notamment par l'article L. 571-4 du code monétaire et financier. Dès lors, l'ampleur des pouvoirs de visite des locaux professionnels de l'Autorité et d'accès aux documents de toute nature qui s'y trouvent n'est pas telle que cette ingérence ne puisse être regardée comme proportionnée aux buts en vue desquels elle a été exercée qu'à la condition d'avoir été préalablement autorisée par un juge ou d'intervenir après que la personne contrôlée a été informée de son droit de s'y opposer. Par suite, la circonstance que la personne morale contrôlée n'a pas été informée de la possibilité de s'opposer au contrôle sur place effectué dans ses locaux professionnels est sans incidence sur la régularité de la procédure de contrôle.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, Section, 6 novembre 2009, Société Inter Confort, n° 304300, p. 448.,,

[RJ2]

Cf. sol. contr. CE, Section, 6 novembre 2009, Société Inter Confort, n° 304300, p. 448.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 2016, n° 374950
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bastien Lignereux
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT ; SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:374950.20160120
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