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13/01/2016 | FRANCE | N°386628

France | France, Conseil d'État, 4ème ssjs, 13 janvier 2016, 386628


Vu la procédure suivante :

La société MG Recherches a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 avril 2010 du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique lui refusant l'autorisation de licencier Mme B...A.... Par un jugement n° 1005233 du 18 février 2013, le tribunal administratif a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 13VE01203 du 7 octobre 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de MmeA..., annulé ce jugement et rejeté la demande de la société MG Recherche

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Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en répl...

Vu la procédure suivante :

La société MG Recherches a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 avril 2010 du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique lui refusant l'autorisation de licencier Mme B...A.... Par un jugement n° 1005233 du 18 février 2013, le tribunal administratif a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 13VE01203 du 7 octobre 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de MmeA..., annulé ce jugement et rejeté la demande de la société MG Recherches.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 décembre 2014, 23 mars 2015 et 9 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société MG Recherches demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme A...;

3°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Pannier, auditeur,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société MG Recherches et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société MG Recherches, qui appartient au groupe Quintiles et conduisait des activités de recherche clinique en médecine générale, a décidé de cesser son activité en 2009 ; que la société a demandé à l'administration l'autorisation de licencier MmeA..., déléguée du personnel et déléguée syndicale, autorisation qui lui a été refusée, sur recours hiérarchique de l'intéressée, par une décision du 12 avril 2010 du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique ; qu'à la demande de la société MG Recherches, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision ; que la société MG Recherches se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 octobre 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, statuant sur l'appel de MmeA..., a annulé ce jugement et rejeté sa demande de première instance ;

2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié ;

3. Considérant qu'à ce titre, lorsque la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique est fondée sur la cessation d'activité de l'entreprise, il appartient à l'autorité administrative de contrôler que cette cessation d'activité est totale et définitive ; qu'il ne lui appartient pas, en revanche, de contrôler si cette cessation d'activité est justifiée par l'existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise ; qu'il incombe ainsi à l'autorité administrative de tenir compte, à la date à laquelle elle se prononce, de tous les éléments de droit ou de fait recueillis lors de son enquête qui sont susceptibles de remettre en cause le caractère total et définitif de la cessation d'activité ; qu'il lui incombe également de tenir compte de toute autre circonstance qui serait de nature à faire obstacle au licenciement envisagé, notamment celle tenant à une reprise, même partielle, de l'activité de l'entreprise impliquant un transfert du contrat de travail du salarié à un nouvel employeur en application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, la seule circonstance que d'autres entreprises du groupe aient poursuivi une activité de même nature ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la cessation d'activité de l'entreprise soit regardée comme totale et définitive ;

4. Considérant qu'il résulte des termes de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel s'est fondée sur la circonstance qu'une activité analogue à celle de la société MG Recherches s'était maintenue au sein du groupe auquel elle appartenait, notamment par la poursuite, par une autre société du même groupe, d'études cliniques qu'elle menait, pour en déduire que sa cessation d'activité n'était pas totale et définitive et que, par suite, le motif économique du licenciement n'était pas établi ; qu'en statuant ainsi, alors que cette seule circonstance d'une poursuite d'une activité identique à celle de la société MG Recherches au sein du groupe ne pouvait par elle-même caractériser l'absence de cessation totale et définitive de l'activité de cette société, la cour administrative d'appel a entaché sa décision d'erreur de droit ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société MG Recherches, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...la somme demandée par la société MG Recherches au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 7 octobre 2014 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société MG Recherches et à Mme B...A....

Copie en sera adressée à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.


Synthèse
Formation : 4ème ssjs
Numéro d'arrêt : 386628
Date de la décision : 13/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 2016, n° 386628
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pauline Pannier
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:386628.20160113
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