Vu la procédure suivante :
Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 janvier 2012 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a autorisé la mission locale des Landes à la licencier. Par un jugement n° 1200450 du 9 avril 2013, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 13BX01554 du 28 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de MmeA..., annulé ce jugement et la décision du 6 janvier 2012.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre et 29 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la mission locale des Landes demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pauline Pannier, auditeur,
- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la mission locale des Landes et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A...;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a autorisé, par une décision du 6 janvier 2012, le licenciement pour faute de Mme A...par la mission locale des Landes, au motif notamment que l'intéressée, en qualité de responsable administrative et financière, avait permis le virement sur le compte du directeur de cet organisme d'une somme de 5 300 euros ; que la mission locale des Landes se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 juillet 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la demande de MmeA..., annulé cette décision ;
2. Considérant qu'il résulte des termes de l'arrêt attaqué que la cour s'est fondée sur l'existence d'un courriel par lequel Mme A...informait la présidente déléguée de la mission locale des Landes de l'exécution du virement mentionné ci-dessus, pour en déduire que Mme A...agissait avec l'accord de la présidente déléguée et que ce virement était, par suite, dépourvu de caractère fautif ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que ce courriel n'était en réalité adressé qu'à la secrétaire du directeur de la mission locale, lequel était de surcroît le bénéficiaire des fonds versés, la cour a entaché son arrêt d'une dénaturation ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;
3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la mission locale des Landes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...la somme demandée par la mission locale des Landes au titre de ces mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 28 juillet 2014 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : Les conclusions présentées par la mission locale des Landes et Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la mission locale des Landes et à Mme B...A....
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.