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13/01/2016 | FRANCE | N°384612

France | France, Conseil d'État, 4ème ssjs, 13 janvier 2016, 384612


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes, en premier lieu d'annuler les décisions du 27 avril 2009 et du 6 avril 2010 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de Cornouaille-Quimper a prolongé sa mise en disponibilité d'office, en deuxième lieu d'enjoindre au centre hospitalier de réexaminer sa situation après avoir recherché un poste adapté à son état de santé et, enfin, de le condamner à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi. Par un jugement n° 09-3307 du 15 décembre 2011, le tribunal

administratif a rejeté ses demandes.

Par une ordonnance n° 356887 du ...

Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes, en premier lieu d'annuler les décisions du 27 avril 2009 et du 6 avril 2010 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de Cornouaille-Quimper a prolongé sa mise en disponibilité d'office, en deuxième lieu d'enjoindre au centre hospitalier de réexaminer sa situation après avoir recherché un poste adapté à son état de santé et, enfin, de le condamner à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi. Par un jugement n° 09-3307 du 15 décembre 2011, le tribunal administratif a rejeté ses demandes.

Par une ordonnance n° 356887 du 27 janvier 2014, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application des dispositions de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, transmis à la cour administrative d'appel de Nantes l'appel formé par Mme A...contre ce jugement.

Par un arrêt n° 14NT00475 du 17 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif ainsi que les décisions du 27 avril 2009 et du 6 avril 2010 du directeur du centre hospitalier de Cornouaille-Quimper et condamné le centre hospitalier à verser à Mme A...une somme de 30 000 euros.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre et 18 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier de Cornouaille-Quimper demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme A...;

3°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat du centre hospitalier de Cornouaille-Quimper ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

2. Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'il attaque, le centre hospitalier de Cornouaille-Quimper soutient que sa minute n'est pas revêtue des signatures prévues par l'article R. 742-7 du code de justice administrative ; qu'il est entaché de dénaturation des faits en ce qu'il estime qu'il n'a pas été satisfait à l'obligation de proposer un reclassement à Mme A...; qu'il est entaché d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'il le condamne à indemniser Mme A...au seul motif qu'aucun reclassement ne lui a été proposé, sans rechercher si l'intéressée aurait effectivement pu bénéficier d'un reclassement ; qu'il est entaché d'erreur de droit en ce que, pour fixer le montant du préjudice, il se borne à retenir celui allégué par Mme A...;

3. Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur les conclusions indemnitaires de Mme A...et sur ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur la légalité des décisions du 27 avril 2009 et du 6 avril 2010 du directeur du centre hospitalier de Cornouaille-Quimper ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi du centre hospitalier de Cornouaille-Quimper dirigées contre l'arrêt du 17 juillet 2014 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il se prononce sur les conclusions à fin d'annulation des décisions des 27 avril 2009 et 6 avril 2010 présentées par Mme A...ne sont pas admises.

Article 2 : Le surplus du pourvoi du centre hospitalier de Cornouaille-Quimper est admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier de Cornouaille-Quimper.

Copie en sera adressée à Mme B...A....


Synthèse
Formation : 4ème ssjs
Numéro d'arrêt : 384612
Date de la décision : 13/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 2016, n° 384612
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. David Moreau
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:384612.20160113
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