La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/2016 | FRANCE | N°388556

France | France, Conseil d'État, 7ème ssjs, 06 janvier 2016, 388556


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Saint-Raphaël à lui verser la somme de 4 100 euros en réparation d'un préjudice consécutif à une chute. Par un jugement n° 1301786 du 9 janvier 2015, le tribunal a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars et 9 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Rap

haël la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administr...

Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Saint-Raphaël à lui verser la somme de 4 100 euros en réparation d'un préjudice consécutif à une chute. Par un jugement n° 1301786 du 9 janvier 2015, le tribunal a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars et 9 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Raphaël la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de Mme A...;

1. Considérant qu'une collectivité publique ne peut s'exonérer de la responsabilité qu'elle encourt à l'égard des usagers d'un ouvrage public victimes d'un dommage causé par l'ouvrage que si elle apporte la preuve que cet ouvrage a été normalement aménagé et entretenu ;

2. Considérant qu'en rejetant la demande indemnitaire de MmeA..., au motif que l'intéressée n'établissait pas le défaut de conception de cet ouvrage, le tribunal administratif a inversé la charge de la preuve et ainsi commis une erreur de droit ; que, par suite, Mme A...est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation du jugement attaqué ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Raphaël le versement d'une somme de 3 000 euros à Mme A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 9 janvier 2015 du tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulon.

Article 3 : La commune de Saint-Raphaël versera la somme de 3 000 euros à Mme A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et à la commune de Saint-Raphaël.


Synthèse
Formation : 7ème ssjs
Numéro d'arrêt : 388556
Date de la décision : 06/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 2016, n° 388556
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Dieu
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:388556.20160106
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award