La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/2016 | FRANCE | N°385559

France | France, Conseil d'État, 7ème ssjs, 06 janvier 2016, 385559


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire à lui verser une somme totale de 29 000 euros au titre de l'indemnité de responsabilité pour les années 2005 et 2006, de l'indemnité de fonctions et d'objectifs au titre des années 2007 à 2009 et de l'indemnisation du préjudice moral subi du fait de l'absence de perception de ces différentes primes. Par un jugement n° 1003784 du 28 décembre 2012, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Par un arrêt

n° 13BX00598 du 9 septembre 2014, la cour administrative d'appel de Bordeau...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire à lui verser une somme totale de 29 000 euros au titre de l'indemnité de responsabilité pour les années 2005 et 2006, de l'indemnité de fonctions et d'objectifs au titre des années 2007 à 2009 et de l'indemnisation du préjudice moral subi du fait de l'absence de perception de ces différentes primes. Par un jugement n° 1003784 du 28 décembre 2012, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13BX00598 du 9 septembre 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur la requête de M.A..., a annulé le jugement du tribunal administratif et condamné l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire à lui verser une somme totale de 25 000 euros en réparation des différents préjudices subis du fait du refus de lui payer l'indemnité de responsabilité et l'indemnité de fonctions et d'objectifs au titre des années 2005 à 2009.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 novembre 2014 et 6 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 77-905 du 8 août 1977 ;

- le décret n° 98-655 du 29 juillet 1998 ;

- le décret n° 2000-1328 du 26 décembre 2000 ;

- le décret n° 2005-819 du 19 juillet 2005 ;

- le décret n° 2007-930 du 15 mai 2007 ;

- le décret n° 2007-1776 du 17 décembre 2007 ;

- l'arrêté du 30 avril 2002 fixant la liste des emplois de directeurs régionaux et de directeurs fonctionnels des services pénitentiaires ;

- l'arrêté du 19 juillet 2005 fixant les montants annuels de référence de l'indemnité de responsabilité allouée aux personnels de direction et à certains personnels de l'administration pénitentiaire ;

- l'arrêté du 13 août 2007 fixant la liste des emplois de directeurs régionaux et de directeurs fonctionnels des services pénitentiaires ;

- l'arrêté du 19 décembre 2008 fixant les montants annuels de référence de l'indemnité de fonctions et d'objectifs attribuée à différents personnels relevant de l'administration pénitentiaire ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Capron, avocat de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. A...;

1. Considérant, d'une part, que ni l'arrêté du 19 juillet 2005 fixant les montants annuels de référence de l'indemnité de responsabilité allouée aux personnels de direction et à certains personnels de l'administration pénitentiaire, instituée par le décret du 19 juillet 2005, ni, dans sa version applicable au litige, antérieure à l'arrêté du 22 janvier 2010 le modifiant, l'arrêté du 19 décembre 2008 fixant les montants annuels de référence de l'indemnité de fonctions et d'objectifs attribuée à différents personnels relevant de l'administration pénitentiaire, créée par le décret du 17 décembre 2007, ne mentionnent les emplois de direction à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire parmi ceux susceptibles d'ouvrir droit au versement de ces indemnités ; que, d'autre part, si ces arrêtés fixent les montants annuels de référence de l'indemnité de responsabilité et de l'indemnité de fonctions et d'objectifs attribué aux directeurs fonctionnels, il ressort des arrêtés des 30 avril 2002 et 13 août 2007 fixant la liste des emplois de directeurs régionaux et de directeurs fonctionnels des services pénitentiaires qu'au sein de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, seul l'emploi de directeur de cette école pouvait être occupé par un directeur fonctionnel des services pénitentiaires ; qu'ainsi, en jugeant que M. A..., maître de conférences détaché à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire pour y exercer les fonctions de directeur de la recherche et de la diffusion, pouvait bénéficier de l'indemnité de responsabilité au motif que l'arrêté du 19 juillet 2005 comportait la mention des emplois de directeur fonctionnel et que l'intéressé était par ailleurs susceptible de se voir attribuer l'indemnité de fonctions et d'objectifs au motif que l'arrêté du 19 décembre 2008 mentionnait les emplois de direction à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché son arrêt d'erreurs de droit ; que, par suite, l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à en demander l'annulation ;

2. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, qui n'est pas la partie perdante, le versement de la somme que demande, à ce titre, M. A...; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...le versement d'une somme de 1 500 euros à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire en application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 9 septembre 2014 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : M. A...versera la somme de 1 500 euros à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5: La présente décision sera notifiée à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et à M. B...A....

Copie en sera adressée au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 7ème ssjs
Numéro d'arrêt : 385559
Date de la décision : 06/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 2016, n° 385559
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Dieu
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP CAPRON ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:385559.20160106
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award