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30/12/2015 | FRANCE | N°384864

France | France, Conseil d'État, 9ème ssjs, 30 décembre 2015, 384864


Vu la procédure suivante :

La société Stade Malherbe de Caen a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la restitution des cotisations de taxe sur les salaires qu'elle avait acquittées au titre de l'année 2009 et le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle n'avait pu déduire au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2009. Par un jugement n° 1201592 du 7 mai 2013, le tribunal administratif de Caen a rejeté ces demandes.

Par un arrêt n° 13NT01821 du 10 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel form

par la société Stade Malherbe de Caen contre ce jugement.

Par un pourvo...

Vu la procédure suivante :

La société Stade Malherbe de Caen a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la restitution des cotisations de taxe sur les salaires qu'elle avait acquittées au titre de l'année 2009 et le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle n'avait pu déduire au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2009. Par un jugement n° 1201592 du 7 mai 2013, le tribunal administratif de Caen a rejeté ces demandes.

Par un arrêt n° 13NT01821 du 10 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société Stade Malherbe de Caen contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre et 26 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Stade Malherbe de Caen demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;

- le code général des impôts ;

- la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966 ;

- la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 ;

- la loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bastien Lignereux, auditeur,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de la société Stade Malherbe de Caen ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 261 E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux périodes en litige : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) / 3° Les droits d'entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives soumises à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Stade Malherbe de Caen a contesté l'inclusion d'une partie de ses recettes dans le champ de l'exonération prévue par ces dispositions et demandé, en conséquence, le remboursement de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle n'a pu déduire, du fait de cette inclusion, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2009, ainsi que la restitution des cotisations de taxe sur les salaires qu'elle a acquittées au titre de l'année 2009. La société Stade Malherbe de Caen se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 juillet 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de Caen du 7 mai 2013 rejetant cette demande.

3. En premier lieu, en édictant les dispositions, citées au point 1, du 3° de l'article 261 E du code général des impôts, issues de la loi du 29 décembre 1978 de finances rectificative pour 1978 et prises pour la transposition de la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, le législateur a entendu maintenir l'exonération dont bénéficiaient auparavant les réunions sportives, sur le fondement du 5° du 1 de l'article 261 du même code qui exonérait " les affaires qui entrent dans le champ de l'impôt sur les spectacles ". Par suite, les réunions sportives soumises à l'impôt sur les spectacles au sens des dispositions du 3° de l'article 261 E de ce code sont celles qui entrent dans le champ d'application de cet impôt en vertu de l'article 1559 du même code aux termes duquel : " Les spectacles, jeux et divertissements de toute nature sont soumis à un impôt dans les formes et modalités déterminées par les articles 1560 à 1566. (...) ".

4. Si la loi du 29 décembre 1989 de finances rectificative pour 1989 a prévu, au b du 3° de l'article 1561 du code général des impôts, la faculté pour le conseil municipal d'exempter d'impôt sur les spectacles " l'ensemble des compétitions sportives organisées pendant l'année sur le territoire de la commune ", alors que cette possibilité d'exonération était jusque-là limitée aux seules " réunions exceptionnelles ", il résulte de ce qui précède que cette extension de l'exonération facultative d'impôt sur les spectacles est restée sans incidence sur la portée de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux réunions sportives, dès lors que ces dernières, même lorsqu'elles en sont exonérées, demeurent.dans le champ d'application de l'impôt sur les spectacles

5. Aux termes de l'article 371 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, qui reprend les dispositions du b) du 3 de l'article 28 de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 : " Les États membres qui, au 1er janvier 1978, exonéraient les opérations dont la liste figure à l'annexe X, partie B, peuvent continuer à les exonérer, dans les conditions qui existaient dans chaque État membre concerné à cette même date. " Le 1) de la partie B de l'annexe X à cette directive mentionne " la perception de droits d'entrée aux manifestations sportives ". Ces dispositions interdisent aux Etats membres de l'Union européenne d'introduire de nouvelles exonérations de taxe sur la valeur ajoutée ou d'étendre la portée des exonérations existantes postérieurement au 1er janvier 1978.

6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée applicable à la perception de droits d'entrée aux manifestations sportives, qui couvre l'ensemble des manifestations situées dans le champ d'application de l'impôt sur les spectacles, est restée inchangée depuis le 1er janvier 1978. Par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le maintien de cette exonération ne méconnaissait pas les dispositions de l'article 371 de la directive du 28 novembre 2006.

7. En second lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que, si le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée garantit la parfaite neutralité quant à la charge fiscale de toutes les activités économiques, quels que soient les buts ou les résultats de ces activités, c'est à la condition que ces activités soient elles-mêmes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, alors même qu'elle fait obstacle à l'exercice du droit à déduction, l'existence d'une exonération de taxe sur la valeur ajoutée, dans le respect de règles posées par la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, ne méconnaît pas par elle-même le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, contrairement à ce que soutient la société, la modification de l'article 1561 par la loi du 29 décembre 1989 de finances rectificative pour 1989 ne porte pas davantage atteinte à ce principe dès lors qu'elle est sans incidence sur le champ de l'exonération de la taxe prévue par l'article 261 E du code général des impôts. Par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'exonération litigieuse de taxe sur la valeur ajoutée ne méconnaissait pas ce principe.

8. Il résulte de ce qui précède que la société Stade Malherbe de Caen n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la société Stade Malherbe de Caen est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Stade Malherbe de Caen et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème ssjs
Numéro d'arrêt : 384864
Date de la décision : 30/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2015, n° 384864
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bastien Lignereux
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:384864.20151230
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