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30/12/2015 | FRANCE | N°384733

France | France, Conseil d'État, 9ème ssjs, 30 décembre 2015, 384733


Vu la procédure suivante :

La SCI Park 28 a demandé au tribunal administratif de Nice la décharge de la taxe locale d'équipement, de la taxe départementale des espaces naturels sensibles, de la taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement ainsi que des amendes correspondantes mis à sa charge en 2013 pour un montant de 49 796 euros. Par un jugement n° 1203293 du 24 juillet 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et u

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Vu la procédure suivante :

La SCI Park 28 a demandé au tribunal administratif de Nice la décharge de la taxe locale d'équipement, de la taxe départementale des espaces naturels sensibles, de la taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement ainsi que des amendes correspondantes mis à sa charge en 2013 pour un montant de 49 796 euros. Par un jugement n° 1203293 du 24 juillet 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 24 septembre et 23 décembre 2014 ainsi que les 19 octobre et 9 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Park 28 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bastien Lignereux, auditeur,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la SCI Park 28 ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI Park 28, propriétaire d'un terrain à Mougins, a été assujettie en 2013 à la taxe locale d'équipement, à la taxe départementale des espaces naturels sensibles, à la taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement ainsi qu'aux pénalités correspondantes, au titre de constructions regardées comme bâties sans autorisation administrative sur ce terrain. La SCI Park 28 se pourvoit en cassation contre le jugement du 24 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités.

2. Il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable en fait la demande à l'administration, celle-ci est tenue de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant les renseignements qui lui sont opposés. Il en va ainsi même si le contribuable a pu avoir connaissance de ces renseignements ou de certains d'entre eux, afin notamment de lui permettre d'en vérifier, et le cas échéant d'en discuter, l'authenticité et la teneur. Par suite, en jugeant inopérant le moyen tiré de ce que l'administration s'était abstenue de communiquer à la SCI Park 28, qui lui en avait fait la demande, le procès-verbal établi le 13 avril 2011 par la police municipale de Mougins et constatant l'existence de constructions bâties sans autorisation administrative, alors que l'administration avait utilisé ce procès-verbal pour établir les impositions litigieuses, le tribunal a commis une erreur de droit. La SCI Park 28 est donc fondée, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation du jugement attaqué.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond.

4. Il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas fait droit, avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses, à la demande de la SCI Park 28 tendant à la communication du procès-verbal du 13 avril 2011 qui a été utilisé pour établir ces impositions. Il résulte de ce qui est dit au point 2 que même si la société a pu avoir connaissance de ce procès-verbal dans le cadre d'autres procédures administratives ou contentieuses, ce défaut de communication constitue une irrégularité de nature à entraîner la décharge des impositions contestées. La SCI Park 28 est dès lors fondée à demander la décharge de la taxe locale d'équipement, de la taxe départementale des espaces naturels sensibles, de la taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement ainsi que les pénalités correspondantes mis à sa charge en 2013 pour un montant total de 49 796 euros.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros à verser à la SCI Park 28 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 24 juillet 2014 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La SCI Park 28 est déchargée de la taxe locale d'équipement, de la taxe départementale des espaces naturels sensibles, de la taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement ainsi que des pénalités correspondantes qui ont été mises à sa charge pour un montant de 49 796 euros.

Article 3 : L'État versera à la SCI Park 28 une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à SCI Park 28 et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.


Synthèse
Formation : 9ème ssjs
Numéro d'arrêt : 384733
Date de la décision : 30/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2015, n° 384733
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bastien Lignereux
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:384733.20151230
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