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30/12/2015 | FRANCE | N°382368

France | France, Conseil d'État, 1ère ssjs, 30 décembre 2015, 382368


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 avril 2010 par lequel le maire de Ciboure (Pyrénées-Atlantiques) a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment collectif comprenant huit logements après démolition du bâtiment existant. Par un jugement n° 1001196 du 1er décembre 2011, le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté et enjoint au maire de la commune de se prononcer à nouveau, après instruction, sur la demande présentée par M.

B....

Par un arrêt n° 12BX00166 du 6 mai 2014, la cour administrative d'app...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 avril 2010 par lequel le maire de Ciboure (Pyrénées-Atlantiques) a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment collectif comprenant huit logements après démolition du bâtiment existant. Par un jugement n° 1001196 du 1er décembre 2011, le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté et enjoint au maire de la commune de se prononcer à nouveau, après instruction, sur la demande présentée par M. B....

Par un arrêt n° 12BX00166 du 6 mai 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la commune de Ciboure contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 7 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Ciboure demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 6 mai 2014 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yannick Faure, auditeur,

- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de la commune de Ciboure et à la SCP Odent, Poulet, avocat de M. A...B...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 30 avril 2010, le maire de Ciboure a refusé le permis de construire sollicité par M. B...en vue de l'édification au 6, rue de la Nivelle, après démolition du bâtiment existant, d'un immeuble à usage d'habitation comprenant huit logements, au motif, notamment, que le projet méconnaissait l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme : " Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il existe une obligation de construire au retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques ".

3. Il ressort des pièces de la procédure devant la cour administrative d'appel de Bordeaux que la commune de Ciboure faisait valoir que le projet litigieux méconnaissait la règle définie à l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme, non seulement au regard de son implantation en bordure de la rue des Pêcheurs, mais encore au regard de son implantation en bordure de la rue de la Nivelle. En écartant cette argumentation au motif que la rue de la Nivelle avait le caractère d'une voie privée, alors que la règle de prospect définie à l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme s'applique également aux constructions élevées en bordure des voies privées, la cour a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que la commune de Ciboure est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Le moyen d'erreur de droit suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens du pourvoi.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme que la commune de Ciboure demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Ciboure, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 6 mai 2014 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Ciboure et de M. B...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée la commune de Ciboure et à M. A...B....

Copie en sera adressée à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.


Synthèse
Formation : 1ère ssjs
Numéro d'arrêt : 382368
Date de la décision : 30/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2015, n° 382368
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yannick Faure
Rapporteur public ?: M. Jean Lessi
Avocat(s) : SCP SEVAUX, MATHONNET ; SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:382368.20151230
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